Sous chaque narration figure la traduction propre au jeu de données, présentée telle quelle. Elle ne nomme aucun traducteur, ses droits ne sont pas vérifiés et personne ne l’a comparée à l’arabe ; certaines narrations n’en ont pas. C’est l’arabe qui est le texte.
Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Abu Huraira رضي الله عنه a rapporté du Messager d’Allah ﷺ un hadith similaire par une autre chaîne de transmetteurs
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.
Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit deux types de transactions : al-Mulamasa et al-Munabadha. La transaction Mulamasa consiste à ce que chaque personne touche le vêtement de l’autre sans l’examiner attentivement, et la Munabadha consiste à ce que chacun jette son vêtement à l’autre sans que l’un d’eux ne voie le vêtement de son partenaire
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Rapporté par Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ nous a interdit deux types de transactions et deux façons de s’habiller. Il a interdit la Mulamasa et la Munabadha dans les transactions. Mulamasa signifie toucher le vêtement de l’autre avec la main, de jour comme de nuit, sans le retourner plus que cela. Munabadha signifie qu’un homme jette son vêtement à un autre et que l’autre fait de même, concluant ainsi leur contrat sans inspection ni accord mutuel
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Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit la transaction déterminée par le jet de pierres, ainsi que celle qui comporte une incertitude
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Rapporté par Ibn Umar رضي الله عنهما : Les gens de l’époque préislamique vendaient la viande de chameau abattu jusqu’à habal al-habala. Habal al-habala signifie qu’une chamelle donne naissance, puis que son petit grandisse et devienne à son tour enceinte. Le Messager d’Allah ﷺ a interdit cette transaction
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حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " .
Rapporté par Ibn Umar رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Aucun d’entre vous ne doit conclure une transaction pendant qu’un autre est en train de négocier. »
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Rapporté par Ibn Umar رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Une personne ne doit pas conclure une transaction alors que son frère est déjà en train de le faire, et il ne doit pas non plus faire une proposition de mariage alors que son frère en a déjà fait une, sauf si ce dernier lui en donne la permission. »
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Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Ne sortez pas à la rencontre des caravanes pour conclure des transactions avec elles ; aucun de vous ne doit acheter en opposition à un autre, ni surenchérir contre un autre ; un citadin ne doit pas vendre pour un homme du désert. N’attachez pas les pis des chamelles ou des brebis, et celui qui les achète après cela a deux choix : après les avoir traites, s’il en est satisfait, il les garde ; sinon, il peut les rendre avec une mesure de dattes. »
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Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit d’aller à la rencontre des caravanes pour faire du commerce avec elles, et le fait qu’un citadin vende pour un homme du désert, ainsi que le fait qu’une femme cherche à obtenir le divorce de sa sœur (pour épouser son mari), la surenchère, l’attachement des pis des animaux, et d’acheter en opposition à son frère
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حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ . وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ . وَقَالَ الآخَرَانِ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّلَقِّي .
Rapporté par Ibn Umar رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Ne sortez pas à la rencontre des marchandises sur la route, attendez qu’elles soient amenées au marché. » Ce hadith a été rapporté par Ibn Numair avec des mots légèrement différents
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Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Ne rencontrez pas le commerçant sur la route pour faire affaire avec lui. Si quelqu’un le fait et achète de lui, alors lorsque le propriétaire de la marchandise arrive au marché et constate qu’il a été payé moins cher, il a le droit d’annuler la transaction. »
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حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ " . وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit directement : « Le citadin ne doit pas vendre pour un homme du désert (dans le but de profiter de son ignorance du marché de la ville). » Et Zuhair a rapporté du Prophète ﷺ qu’il a interdit au citadin de vendre au nom de l’homme du désert
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Rapporté par Ibn Abbas رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « On ne doit pas aller à la rencontre des caravanes sur la route, et le citadin ne doit pas vendre pour l’homme du désert. » Le narrateur a dit : « J’ai demandé à Ibn Abbas : “Que signifient exactement ces mots : ‘Le citadin pour l’homme du désert’ ?” Il a répondu : “Cela signifie qu’il agit comme courtier pour lui.” »
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Rapporté par Jabir رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Le citadin ne doit pas vendre pour un homme du désert. Laissez les gens tranquilles, Allah leur accordera leur subsistance les uns par les autres. » Yahya a rapporté ce hadith avec des mots légèrement différents
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Rapporté par Anas b. Malik رضي الله عنه : On nous a interdit qu’un habitant de la ville vende pour un homme du désert, même s’il s’agit de son frère ou de son père
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Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui achète une chèvre dont la mamelle est attachée doit la ramener, la traire, et s’il est satisfait de son lait, il la garde ; sinon, il la rend avec un sa‘ de dattes. »
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Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui achète une chèvre dont la mamelle est attachée a le choix de la garder s’il le souhaite, ou de la rendre dans un délai de trois jours. S’il la rend, il doit le faire avec un sa‘ de dattes. »
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Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui achète une chèvre dont la mamelle est attachée a la possibilité de la rendre dans les trois jours. S’il la rend, il doit donner un sa‘ de dattes. Le blé n’est pas obligatoire. »
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Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui achète une chèvre dont la mamelle est attachée a deux options : il peut la garder, ou, s’il le souhaite, la rendre avec un sa‘ de dattes, mais pas de blé. »
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ " .
Rapporté par Hammam b. Munabbih : Parmi les hadiths qu’Abu Huraira رضي الله عنه nous a rapportés du Messager d’Allah ﷺ, il y a celui-ci : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Si l’un d’entre vous achète une chamelle dont la mamelle est attachée, il a deux options après l’avoir traitée : soit il la garde, soit il la rend avec un sa‘ de dattes. »
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Rapporté par Ibn Abbas رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui achète des céréales ne doit pas les revendre avant d’en avoir pris possession. »
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.
Rapporté par Ibn Abbas رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui achète des céréales ne doit pas les revendre avant d’en avoir pris possession. » Ibn Abbas رضي الله عنهما a dit : « Pour moi, ce principe s’applique à tout, pas seulement aux céréales. »
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Rapporté par Ibn ‘Umar رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui achète des céréales ne doit pas les revendre avant d’en avoir pris pleinement possession. »
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Rapporté par Ibn ‘Umar رضي الله عنهما : Nous achetions des céréales du vivant du Messager d’Allah ﷺ. Il envoyait alors quelqu’un pour nous ordonner de les transporter ailleurs avant de les revendre
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حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ " .
Rapporté par Ibn ‘Umar رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui achète des céréales ne doit pas les revendre avant d’en avoir pris pleinement possession (après les avoir mesurées). »
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.
Rapporté par Ibn ‘Umar رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui achète des céréales ne doit pas les revendre avant d’en avoir pris possession. »
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.
Rapporté par Salim b. ‘Abdullah رضي الله عنه : Son père a dit : « J’ai vu des gens être frappés du vivant du Messager d’Allah ﷺ lorsqu’ils achetaient des céréales en gros et les revendaient sur place avant de les avoir transportées chez eux. » Ce hadith est aussi rapporté par ‘Ubaidullah b. Abdullah b. ‘Umar par une autre chaîne, avec ces mots : « Son père (Ibn ‘Umar) achetait des céréales en gros et les transportait ensuite chez lui. »
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.
Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui achète des céréales ne doit pas les revendre avant de les avoir mesurées. » Dans la version d’Abu Bakr, le mot utilisé est « Ibta’ » au lieu de « Ishtara »
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Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Il aurait dit à Marwan : « As-tu rendu licites les transactions impliquant l’intérêt ? » Marwan répondit : « Je ne l’ai pas fait. » Abu Huraira رضي الله عنه dit alors : « Tu as rendu licites ces transactions uniquement grâce à des documents, alors que le Messager d’Allah ﷺ a interdit la vente de céréales avant d’en avoir pris pleinement possession. » Marwan s’adressa alors aux gens et leur interdit de faire de telles transactions (qui se font par documents). Sulaiman a dit : « J’ai vu les gardes arracher ces documents aux gens. »
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ " .
Rapporté par Jabir b. Abdullah رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque vous achetez des céréales, ne les revendez pas avant d’en avoir pris possession. »
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Rapporté par Jabir b. Abdullah رضي الله عنهما : Il est rapporté que le Messager d’Allah ﷺ a interdit la vente d’un tas de dattes dont le poids est inconnu contre un poids connu de dattes
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Rapporté par Jabir b. Abdullah رضي الله عنهما : Ce hadith est rapporté avec une variante : il n’est pas fait mention des dattes à la fin, contrairement au hadith précédent
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حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ " .
Rapporté par Ibn ‘Umar رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Les deux parties dans une transaction commerciale ont le droit de l’annuler tant qu’elles ne se sont pas séparées, sauf dans les cas où le droit d’annulation a été explicitement prévu. »
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.
Rapporté par un autre transmetteur : Ce hadith a été rapporté par Ibn ‘Umar رضي الله عنهما par une autre chaîne de transmetteurs
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.
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157 narrations · n° 3801 à 3961
Le texte arabe, la numérotation, les noms des livres et les degrés d’authenticité sont présentés exactement tels qu’ils figurent dans un jeu de données ouvert (hadith-api). Sabīl n’en a pas encore vérifié l’exactitude ni les droits, et la relecture de ces données par les savants n’a pas commencé. D’ici là, vérifiez une narration dans une édition imprimée avant de vous y fier.