N° 3855Livre 21, n° 54Numérotation arabe 1531.03
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ "
Rapporté par Ibn 'Umar رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque deux personnes concluent une transaction, chacune d’elles a le droit de l’annuler tant qu’elles ne se sont pas séparées et qu’elles sont encore ensemble sur le lieu de la transaction ; ou si l’une donne à l’autre le droit d’annuler la transaction. Mais si l’une donne à l’autre cette option, la transaction se fait alors sous cette condition (c’est-à-dire que l’une a le droit de l’annuler), et elle devient alors définitive. Et si elles se séparent après avoir conclu l’accord sans que personne ne l’ait annulé, la transaction reste valable. »
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.