N° 3455Livre 16, n° 58Numérotation arabe 1412.02
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " .
Rapporté par Ibn ‘Umar رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Une personne ne doit pas conclure une transaction alors que son frère l’a déjà engagée sans qu’elle soit finalisée, et il ne doit pas faire une demande en mariage alors qu’une demande a déjà été faite par son frère, sauf si ce dernier l’y autorise. »
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.