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Hadiths expliqués

Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a décrété que le don viager revenait à celui qui l'avait reçu.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لمن وهبت له». وفي لفظ: «من أُعمِر عمرى له ولعقبه؛ فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». وقال جابر: «إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقول: "هي لك ولعقبك"، فأما إذا قال: "هي لك ما عشت"؛ فإنها ترجع إلى صاحبها». وفي لفظ لمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أُعمِر عمرى فهي للذي أُعمِرها حيًّا وميتًا ولعقبه».
Jâbir ibn 'Abdillah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a décrété que le don viager revenait à celui qui l'avait reçu. » Dans une version : « Si quelqu'un reçoit un don viager qui lui est adressé ainsi qu'à sa descendance, ce don lui appartient et ne revient pas à celui qui l'a donné, car il a donné une chose qui est maintenant sujette à l'héritage. » Jâbir a dit : « Le don viager que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a autorisé consiste à dire : " Ceci est pour toi et pour ta descendance. " Quant à s'il a été dit : " Ceci est pour toi tant que tu es en vie. ", il revient [tout de même] à celui à qui il a été donné. » Dans une version rapportée par Muslim : « Gardez vos biens et ne les gâchez pas ! Celui qui reçoit un don viager, ce dernier lui appartient, de son vivant et après son décès, ainsi qu'à sa descendance. »
Rapporté par Muslim - Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication

« Al-'umrâ » et « Ar-ruqbâ » sont deux sortes de dons que les gens pratiquaient dans l'ère préislamique. Un homme donnait une maison ou autre à quelqu'un en lui disant : « Je te le donne tant que tu es en vie », ou « tant que je suis en vie ». Ils attendaient ensuite la mort de celui qui recevait ce don afin de récupérer leur bien. La religion a donc cautionné le don, mais a invalidé la condition qui l'accompagnait habituellement, qui était de pouvoir reprendre le bien donné. En effet, celui qui reprend ce qu'il a donné est semblable à un chien qui vomit puis mange de ses vomissures. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a de ce fait décrété que ce qui est donné appartient à celui qui le reçoit et à sa descendance après lui. Il a également conseillé à ses Compagnons de préserver leurs biens, car ils pensaient que la condition de pouvoir reprendre ce qui était donné était valable et qu'ils pouvaient récupérer leurs biens. Il leur dit : « Gardez vos biens et ne les gâchez pas ! Celui qui reçoit un don viager, ce dernier lui appartient, de son vivant et après son décès, ainsi qu'à sa descendance. »

Référence

- صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.

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La donation sans contre partie (Al Hibah) et la donation équitable (Al 'Atiyah)

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