N° 5291Livre 68, n° 40
وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
Rapporté par Ibn `Umar : « Quand la période de quatre mois est terminée, le mari doit être emprisonné afin qu'il divorce de son épouse, mais le divorce n'a lieu que si le mari le prononce lui-même. Cela a été mentionné par `Uthman, `Ali, Abu Ad-Darda, `Aisha et douze autres compagnons du Prophète (ﷺ). »
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.