N° 4390Livre 28, n° 49Numérotation arabe 1681.02
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا .
Rapporté par Abu Huraira : Le Messager d’Allah ﷺ a jugé, dans le cas de la fausse couche d’une femme de Banu Lihyan, que l’auteur et ses proches devaient donner en compensation un esclave ou une esclave de bonne qualité. La femme pour qui la compensation avait été décidée est décédée, et le Messager d’Allah ﷺ a jugé que son héritage revenait à ses fils et à son mari, et que le paiement du prix du sang incombait à la famille de celui qui l’avait frappée
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.