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Ṣaḥīḥ Muslim

N° 3653

N° 3653Livre 18, n° 2Numérotation arabe 1471.02
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهْىَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏.‏ وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ ‏.‏ قَالَ مُسْلِمٌ جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ‏.‏
Rapporté par Abdullah b. ‘Umar رضي الله عنه : Il a divorcé de l’une de ses femmes en prononçant un seul divorce alors qu’elle avait ses règles. Le Messager d’Allah ﷺ lui a ordonné de la reprendre et de la garder jusqu’à ce qu’elle soit purifiée, puis qu’elle ait de nouveau ses règles chez lui une seconde fois. Ensuite, il devait attendre qu’elle soit purifiée de ses règles, et s’il décidait de la divorcer, il devait le faire alors qu’elle était purifiée, avant d’avoir eu de rapports avec elle ; car c’est la ‘idda qu’Allah a prescrite pour le divorce des femmes. Ibn Rumh ajoute dans son récit : Quand on a demandé à ‘Abdullah à ce sujet, il a dit à l’un d’eux : « Si tu as divorcé de ta femme par un ou deux prononcés (tu peux la reprendre), car le Messager d’Allah ﷺ m’a ordonné de le faire ; mais si tu as prononcé trois divorces, alors elle t’est interdite jusqu’à ce qu’elle se remarie, et tu as désobéi à Allah concernant le divorce de ta femme, contrairement à ce qu’Il t’a ordonné. » (Muslim a dit : Le terme « un divorce » utilisé par Laith est approprié)

La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.

Sous chaque narration figure la traduction propre au jeu de données, présentée telle quelle. Elle ne nomme aucun traducteur, ses droits ne sont pas vérifiés et personne ne l’a comparée à l’arabe ; certaines narrations n’en ont pas. C’est l’arabe qui est le texte.

Livre 18 · The Book of Divorce

Le texte arabe, la numérotation, les noms des livres et les degrés d’authenticité sont présentés exactement tels qu’ils figurent dans un jeu de données ouvert (hadith-api). Sabīl n’en a pas encore vérifié l’exactitude ni les droits, et la relecture de ces données par les savants n’a pas commencé. D’ici là, vérifiez une narration dans une édition imprimée avant de vous y fier.