N° 2947Livre 15, n° 156Numérotation arabe 1217.01
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَىَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ .
Rapporté par Abu Nadra : Ibn Abbas a recommandé de faire le Mut’a, c’est-à-dire de mettre l’Ihram pour la ‘Umra pendant les mois de Dhou al-Hijja, puis après l’avoir terminée, de remettre l’Ihram pour le Hajj. Mais Ibn Zubair l’a interdit. J’en ai parlé à Jabir ibn Abdullah, et il a dit : « C’est par moi que ce hadith a été diffusé. Nous avons fait le Tamattu’ avec le Messager d’Allah ﷺ. Quand ‘Omar est devenu calife, il a dit : “En vérité, Allah a rendu licite à Son Messager ﷺ ce qu’Il voulait, et chaque commandement du Coran a été révélé pour chaque situation. Accomplissez donc le Hajj et la ‘Umra pour Allah comme Il vous l’a ordonné, et validez le mariage de celles avec qui vous avez fait le Mut’a. Toute personne qui viendra à moi avec un mariage à durée déterminée (Mut’a), je le lapiderai.” »
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.