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Muwaṭṭa’ Mālik

N° 1588

N° 1588Livre 43, n° 5
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاَحِ - كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَخْوَالُهُ كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ ‏.‏ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَلاَ مِنْ مَالِهِ وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ لأَنَّهُ لاَ يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ فَأَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلاَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ‏.‏
Ourwa Ibn Al-Zoubair a rapporté qu'un homme des Ansais connu sous le nom de Ouhaiha Ibn Al-Joulah avait un oncle qui était plus petit que lui, vivant chez ses oncles maternels; Ouhaiha le prit et le tua; ainsi les oncles maternels s'écrièrent: «nous l'avons élevé dès son âge tendre, et une fois qu'il est devenu un homme robuste, un neveu paternel nous l'a ôté». Ourwa dit alors: «c'est pour une telle raison, qu'un meurtrier n'hérite pas de sa victime». - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), c'est que le meurtrier tuant de toute volonté, n'hérite rien de la dyia de la victime, ni de ses biens. Aussi, ce meurtrier ne peut empêcher à aucun réservataire de recevoir sa part de la succession. Et celui qui, involontairement, tue, n'hérite rien encore de la dyia. Cependant, concernant son droit à la succession, cela a été soumis à la discussion, du moment qu'on ne l'accuse pas d'avoir tué, pour hériter la victime, ni non plus pour s'emparer de ses biens. Ainsi, ce que je trouve de bon, c'est qu'il aura à hériter de ses biens, indépendamment de sa dyia». Chapitre XVIII La dyia en général
Degrés indiqués dans la source
  • Maqtu SahihSalim al-Hilali

Sous chaque narration figure la traduction propre au jeu de données, présentée telle quelle. Elle ne nomme aucun traducteur, ses droits ne sont pas vérifiés et personne ne l’a comparée à l’arabe ; certaines narrations n’en ont pas. C’est l’arabe qui est le texte.

Livre 43 · Blood-Money

Le texte arabe, la numérotation, les noms des livres et les degrés d’authenticité sont présentés exactement tels qu’ils figurent dans un jeu de données ouvert (hadith-api). Sabīl n’en a pas encore vérifié l’exactitude ni les droits, et la relecture de ces données par les savants n’a pas commencé. D’ici là, vérifiez une narration dans une édition imprimée avant de vous y fier.