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Muwaṭṭa’ Mālik

N° 1498

N° 1498Livre 40, n° 2
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ‏.‏
Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait: «Au cas où l'homme affranchit à date posthume, son esclave femelle, il peut cohabiter avec elle, sans qu'il ait le droit ni de la vendre ni de faire don d'elle; son enfant aussi jouit de la même situation que sa mère». Chapitre V Du sujet de la vente du moudabbar
Degrés indiqués dans la source
  • Maqtu SahihSalim al-Hilali

Sous chaque narration figure la traduction propre au jeu de données, présentée telle quelle. Elle ne nomme aucun traducteur, ses droits ne sont pas vérifiés et personne ne l’a comparée à l’arabe ; certaines narrations n’en ont pas. C’est l’arabe qui est le texte.

Livre 40 · The Mudabbar

Le texte arabe, la numérotation, les noms des livres et les degrés d’authenticité sont présentés exactement tels qu’ils figurent dans un jeu de données ouvert (hadith-api). Sabīl n’en a pas encore vérifié l’exactitude ni les droits, et la relecture de ces données par les savants n’a pas commencé. D’ici là, vérifiez une narration dans une édition imprimée avant de vous y fier.