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Muwaṭṭa’ Mālik

N° 1462

N° 1462Livre 37, n° 8
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلاَفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ فَأَفْلَسَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ أَلاَ وَإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ ‏.‏
Omar Ibn Abdul-Rahman Ibn Dalaf Al-Mouzani a rapporté d'après son père qu'un homme de Jouhaina, devançait la période du pèlerinage, achetait des montures pour les rendre plus chères, puis se hâtait pour arriver plus tôt que les pèlerins. Il fit faillite, on informa à son sujet, Omar Ibn Al-Khattab qui dit: «Ceci fait, ô hommes! Cet homme Oussaifé de' la tribu Jouhaina, était satisfait, qu'on dise de lui, au sujet de sa foi et de sa sincérité, qu'il arrivait avant les pèlerins. Or, il est devenu endetté, et se trouve dans une situation difficile, ceux à qui cet homme, doit de'l'argent, qu'ils se présentent chez nous demain matin, afin qu'on leur partage ce qu'il a laissé. Ainsi, évitez la dette, car son début est une peine, et sa fin est une gêne». Chapitre IX Le sujet des pertes et blessures causées par les esclaves. (1502) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire : «La sounna suivie à Médine, au sujet d'un délit causé par l'esclave, exige ce qui suit: «Tout ce que peut causer un esclave, de blessure à une personne, ou d'un objet qu'il vole, ou d'un mouton de quoi il s'empare la nuit en dehors d'un enclos, ou d'une branche d'un arbre, qui portant de fruits, il le coupe ou le détruit, ou encore n'importe quel genre de vol, qui n'est pas assujetti à la peine prescrite exigeant que la main soit coupée, et qui, généralement, ne dépasse pas le prix de cet esclave.C'est au maître de l'escalve, que revient, le paiement de l'indemnité de ce délit, et il garde son esclave, ou il le livre à la personne endommagée, comme il choisira, sans qu'il ne doit rien d'autre». Chapitre X Ce qui est permis comme don
Degrés indiqués dans la source
  • Mauquf DaifSalim al-Hilali

Sous chaque narration figure la traduction propre au jeu de données, présentée telle quelle. Elle ne nomme aucun traducteur, ses droits ne sont pas vérifiés et personne ne l’a comparée à l’arabe ; certaines narrations n’en ont pas. C’est l’arabe qui est le texte.

Livre 37 · Wills and Testaments

Le texte arabe, la numérotation, les noms des livres et les degrés d’authenticité sont présentés exactement tels qu’ils figurent dans un jeu de données ouvert (hadith-api). Sabīl n’en a pas encore vérifié l’exactitude ni les droits, et la relecture de ces données par les savants n’a pas commencé. D’ici là, vérifiez une narration dans une édition imprimée avant de vous y fier.