N° 1443Livre 36, n° 45
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا " . لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ .
Abou Ghatfan Ibn Tarif Al Mourri a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui, à un proche parent, fait un don, ou même une aumône, ne doit plus le retenir. Et celui qui fait un don, voulant par là, obtenir un autre en échange, peut garder son don, revenir même sur ce don, s'il n'est pas satisfait de ce qu'il devrait avoir en échange». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) au sujet de la réception d'un don, qui subit une transformation de plus ou de moins, que le donataire voulant faire un échange, aura à considérer la valeur de ce don juste à sa livraison». Chapitre XXXVI Le fait de reprendre l'aumône (1478) - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), quand une personne qui a fait à son fils une aumône qu'il a déjà prise, ou qui est resté à la garde de père, et qui a fait, au sujet de cette aumône un témoignage, le père n'aura plus le droit de retenir cette aumône, ni partiellement ni totalement». - Malek a dit encore: «Celui qui fait un don qui n'est pas une aumône à son fils, , a le droit de retenir ce don tant que le fils n'a pas utilisé ce don pour prendre une dette auprés des gens de sorte qu'il devienne débiteur; ainsi, dans ce cas là le père ne pourra pas retenir ce don pour laisser son fils incapable de s'acquitter de sa dette. Par conséquent, le père n'a pas le droit de retenir son don dans les cas qui s'ensuivent: Que le père donne son fils, ou sa fille en mariage, de telle façon que la fille n'épouse l'homme ou que l'homme n'épouse la fille que pour être riche et pour l'argent que son père lui avait donné. Ou encore que l'homme épouse la femme à qui son père avait fait don, lui assurant par là une grande dot due à sa richesse et à ses biens, et à ce que son père lui avait donné». Chapitre XXXVII Le jugement fait au sujet de la "Oumra" N.B. La "Oumra": il s'agit du fait que quelqu'un dise à un autre: «Je te donnerai cette demeure où tu pourras rester, tant que tu es vivant». A la mort de celui qui dispose de cette demeure, la demeure doit revenir à son propriétaire s'il est toujours en vie; sinon les héritiers de celui qui vivait dans la demeure, pourront en profiter»
Degrés indiqués dans la source
- SahihSalim al-Hilali