Sous chaque narration figure la traduction propre au jeu de données, présentée telle quelle. Elle ne nomme aucun traducteur, ses droits ne sont pas vérifiés et personne ne l’a comparée à l’arabe ; certaines narrations n’en ont pas. C’est l’arabe qui est le texte.
On rapporta à Malek qu'un homme a dit à Abdallah Ibn Abbas: «J'ai divorcé ma femme en lui disant tu es divorcé pour cent fois? Que dis-tu à ce sujet»? Il lui répondit: «Elle a été divorcée après la troisième fois, et pour les quatre vingt dix-sept fois, tu as cherché par là à braver les versets d'Allah»
On rapporta à Malek qu'un homme venant trouver Abdallah Ibn Mass'oud, lui dit: «J'ai divorcé d'avec ma femme pour huit fois». Ibn Mass'oud lui répondit: «Qu'est-ce qu'on t'a dit à ce propos»? Il répliqua: «On m'a dit que je ne peux pas l'avoir de nouveau avant qu'elle ne se marie avec un autre». Ibn Mass'oud reprit: «Ils ont raison, parce que celui qui divorce d'avec sa femme selon ce que Allah a prescrit, il s'est conformé aux paroles clairement prescrites. Par contre celui qui se perd dans la confusion, nous la lui attribuons. Pour cela, ne vous perdez pas dans la confusion, et nous autres, nous aurons à en assumer la responsabilité.Ta femme est déjà pour toi, pareille à ce qu'on te l'a dit»
Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté que Omar Ibn abdul Aziz lui a dit: «Que disent les gens au sujet du divorce définitif»? Abou Bakr répondit: «Je lui ai dit que Aban Ibn Osman tenait en considération la première fois que le divorce est résolu». Omar Ibn Abdul Aziz répliqua: «Si le divorce en était résolu pour mille fois, celui qui est définitif n'en aurait rien laissé. Celui qui prononce le divorce définitif, aura déjà atteint son but»
Ibn Chéhab a rapporté que Marwan Ibn Al-Hakam jugeait que celui qui prononce le divorce définitif d'avec sa femme, devra le prononcer pour trois fois». Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu». Chapitre II Du cas des abandonnées et des désavouées et d'autres cas pareils
Malek a rapporté qu'on avait fait, par écrit, savoir à Omar Ibn Al Khattab, à propos d'un homme en Irak qui a dit à sa femme: «Tu es libre». Omar Ibn Al-Khattab écrivit à son préfet: «Ordonne cet homme, de me trouver à la Mecque durant le pèlerinage». Alors que Omar faisait la tournée processionnelle autour de la Maison, l'homme le croisa et le salua. Omar lui dit: «Qui es-tu»? L'homme lui répondit: «Je suis celui que tu as ordonné d'être à ta rencontre». Omar reprit: «Je te conjure par le Seigneur de cette Maison (La Ka'ba), qu'avez-vous voulu dire à votre femme par: «Tu es libre». L'homme lui répondit: «Si tu m'avais conjuré dans un autre lieu, je ne t'aurais pas dit la vérité, je voulais dire par là, divorcé d'elle». Omar Ibn Al-Khattab riposta: «C'est, en fait, ce que je voulais savoir»
On rapporta à Malek que Ali Ibn Abi Taleb disait, concernant l'homme qui dit à sa femme: «Tu m'es interdite», que c'est un divorce d'avec elle fait pour trois fois». Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet»
Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'un homme ayant pour épouse une esclave, a dit à ses parents (de la femme): «Elle vous appartient». Les gens ont considéré que c'est un divorce d'une seule fois»
On rapporta à Malek qu'un homme est venu dire à Abdallah Ibn Omar: «Ô Abou Abdul-Rahman! Comme j'avais laissé à ma femme, le divorce, elle s'est divorcée d'avec moi. Ainsi que dis-tu à ce sujet»? Abdallah Ibn Omar répondit: «Je trouve que ce divorce est définitif». L'homme reprit:'«Non! Ô Abou Abdul-Rahman, ne dis pas cela»! Abdallah Ibn Omar répondit: «Ce n'est pas moi qui l'a dit! C'est plutôt toi qui l'a assuré»
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Une fois qu'un homme charge sa femme du divorce, le sort en sera tel qu'elle le décide, sauf si l'homme ne le désavoue en disant: «Je ne l'ai chargée du divorce que pour une seule fois, en jurant à ce fait, et dans ce cas il pourra la reprendre, tant qu'elle est dans sa période d'attente». Chapitre IV Du divorce fait pour une fois quand ce droit est accordé à la femme
Kharija Ibn Zaid Ibn Thabet a raconté: «J'étais assis chez Zaid Ibn quand Thabet Mouhammad Ibn Abi Atiq vint le trouver, ayant les larmes aux yeux. Zaid s'écria: «Qu'as-tu»? Il lui répondit: «J'avais donné à ma femme le droit du divorce, elle se divorça d'avec moi». Zaid reprit: «Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela»? L'homme, de répondre: «C'est le destin». Zaid répliqua: «Tu peux la faire de nouveau, revenir, si tu le désires, car, ce n'est qu'un divorce fait pour une seule fois, or cela étant, tu en as le droit»
Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père, qu'un homme «de Thaqif» avait donné, à sa femme, le droit du divorce. Elle lui dit "Je divorce d'avec toi». II se tut peu après elle lui dit: «Je divorce d'avec toi», et il lui dit: «Que la pierre soit dans ta bouche». Puis elle dit: «Je divorce d'avec toi». Il répondit: «Que la pierre soit dans ta bouche». Ils se disputèrent et se rendirent chez Marwan Ibn Al Hakam qui demanda à l'homme de jurer, ce dernier déclara qu'il n'a donné, le droit du divorce, à sa femme, que pour une seule fois. Marwan lui demanda de la faire revenir chez lui». Abdul Rahman dit: «Un tel jugement plaisait à Al-Kassem et le trouvait le plus satisfaisant de tout ce qu'il a entendu dire à ce sujet». - Malek a dit: «Et c'est ce que j'ai entendu dire de mieux à ce sujet, et qui m'a plu». Chapitre V Le cas où le fait de donner le divorce à la femme est inadmissible
Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha la mère des croyants avait demandé en mariage à Abdul-Rahman Ibn Abu Bakr, Qouraiba, la fille de Abi Oumayya. Il l'épousa, cependant les parents de Qouraiba firent des reproches à Abdul Rahman et lui dirent: «Nous n'avons accepté ce mariage, que parce que Aicha a pris l'initiative (au sens que, les parents de Qouraiba admiraient le bon caractère de Aicha)». Ainsi Aicha alla rapporter ce qui fut dit à Abdul Rahman qui chargea Qouraiba du droit du divorce. Ayant accepté ce mariage, elle se trouva engagée»
Abdul-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père, que Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait le mariage de Hafsa, fille de Abdul Rahman avec Al-Mounzer Ibn Al-Zoubair, alors que Abdul Rahman était à Damas. Une fois revenu, Abdul Rahman dit: «Peut-on se permettre de faire cela de moi? Peut-on être si indifférent à mon avis»? Aicha parla de ce propos à Al Mounzer Ibn Al-Zoubair qui lui répondit: «Tout cela revient à Abdul-Rahman». Là Abdul Rahman dit: «Je ne tiens jamais à repousser une affaire que tu as décidé». Ce mariage fut accordé, sans être considéré une forme du divorce»
Hicham Ibn Ourwa a rapporté d'après son père qu'il a dit au sujet de l'homme qui compare ses quatre femmes, à la fois: au dos de sa propre mère que cet homme n'aura à faire qu'une seule expiation». (.....) 26 - Malek a rapporté d'après Rabi'a Ibn Abi Abdul-Rahman, le même hadith». Malek a dit: «C'est ce qui est suivi à Médine. Allah, Béni et Très-Haut, selon Ses paroles, a dit - au sujet de l'expiation du serment de l'homme qui compare sa femme au dos de sa mère : «L'affranchissement d'un esclave avant qu'il touche sa femme», «S'il ne trouve pas, un jeûne pour deux mois de suite avant qu'il touche sa femme, et s’il est incapable il lui incombe de nourrir soixante pauvres». - Concernant l'homme, qui, dans différentes circonstances compare sa femme: «Au dos de ma mère», Malek a dit: «II n'a qu'une seule expiation à faire». Or, s'il dit cela puis expie puis le redit après sa première expiation, il doit de nouveau, faire expiation». - Malek a ajouté: «Celui qui compare sa femme au dos de sa propre mère, puis la touche avant de faire expiation, il n'aura qu'une seule expiation à faire. Puis il s'interdit sa femme jusqu'à ce qu'il fasse expiation, et qu'il demande pardon à Allah». Et c'est ce qui j'ai de mieux entendu dire à ce sujet. - Malek a aussi dit: - Pour les femmes à qui l'on dit: «Sois pour moi comme le dos de ma mère» et qu'elles soient interdites à l'homme, ou d'autres qui sont sœurs de lait, ou encore des proches, elles sont toutes considérées dans les mêmes conditions». - Cette façon de divorcer n'est permise qu'aux hommes». - Pour les paroles d'Allah Béni et Très-Haut (le sens)«Ceux qui répudient leurs femmes avec la formule: «Sois pour moi comme le dos de ma mère», et qui reviennent sur ce qu'ils ont dit» Coran LVIII, v.3. Malek a dit: «J'ai entendu dire à l'interprétation de ce verset, qu'il s'agit du fait de l'homme qui formule cette répudiation puis décide de garder sa femme et d'avoir avec elle des rapports. Si tel en est le cas, il doit une expiation, mais s'il divorce d'avec elle sans qu'il ait eu des rapports avec elle, et sans qu'il ait décidé de la garder, il n'aura pas à expier. S'il se marie après cela, d'avec elle il ne la touchera pas jusqu'à ce qu'il fasse l'expiation de celui qui compare sa femme: «au dos de sa propre mère». - Malek a dit: «L'homme qui formule une telle répudiation de sa femme (esclave), s'il veut avoir des rapports avec elle, il devra faire expiation, avant qu'il ne l'ait touchée». - Malek a finalement dit: «Cette façon de divorcer n'est considérée comme serment de répudiation, que si l'homme veut causer un préjudice sans revenir sur son serment»
Hicham Ibn Ourwa a rapporté qu'il a entendu un homme demander à Ourwa Ibn Al-Zoubair à propos d'un homme qui a dit à sa femme: «Toute femme que j'épouse après toi, sera pour moi comme le dos-de ma mère». Ourwa lui répondit: «Il lui est suffisant pour l'expiation, d'affranchir un esclave». Chapitre IX Au sujet de l'esclave qui compare sa femme au dos de sa mère
Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab au sujet de la répudiation des esclaves selon la formule: «Sois pour moi comme le dos de ma mère». Il lui dit: «Ils sont soumis aux mêmes conditions qu'un homme libre». * Malek a dit: * «L'esclave est considéré dans les mêmes conditions qu'un homme libre». * «Ce genre de répudiation est une obligation pour l'esclave, et doit en revanche l'expier en jeûnant pour deux mois de suite». * «Lorsque l'esclave compare sa femme au dos de sa propre mère», cela n'est pas considéré comme un serment de répudiation, car s'il allait faire le jeûne qui est celui de l'expiation de deux mois, tout comme un homme libre, il serait obligé de divorcer avant qu'il ne termine son jeûne». Chapitre X Au sujet des options
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاَثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ " . فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ " .
Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté que Aicha, la mère des croyants, a dit: «Au sujet de Barira, il y avait trois jugements dont l'un d'eux exigeait son affranchissement. Lui donnant le choix, elle opta pour garder son mari». Alors, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «Le patronage est du droit de celui qui a affranchi». Puis l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) Sur lui 1a grâce et la paix d'Allah entra alors qu'une marmite pleine de viande, bouillait. On lui servit du pain et de la nourriture qui se trouvait à la maison (de Aicha). L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «N'ai-je pas vu une marmite où se trouvait de la viande»? On lui répondit: «Oui, certes, Ô Envoyé d'Allah, mais cette viande est une aumône faite à Barira, et toi, tu ne manges pas de ce qui est une aumône». Alors, L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Elle est une aumône pour Barira, et pour nous un cadeau»
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait au sujet de l'esclave mariée avec un esclave et elle est affranchie, l'esclave aura à elle le choix de garder son mari, ou de divorcer d'avec lui, tant que ce dernier ne l'aura pas touchée» (après être affranchie). Malek a dit: «Si son mari l'a touché, et qu'elle prétend ignorer, d'avoir eu à elle le choix, elle est dans ce cas, accusée, et l'on ne croit pas à ce qu'elle a prétendu de l'ignorance. Et il ne lui revient plus le choix de divorcer d'avec son mari après qu'il l'ait touchée»
Ourwa Ibn Al-Zoubair a rapporté qu'une esclave d'appartenance à Bani Adii, connue par Zabra' lui a raconté qu'elle en était elle-même esclave. Affranchie, continue-t-elle, Hafsa, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) me convoqua et me dit: «Je vais te dire une nouvelle, et je n'aime pas que tu prennes décision de ton sort. C'est à toi que revient la décision, sauf si ton mari t'a touché. Car, si c'est le cas, tu n'auras plus rien pour décider». Je lui répondis: «Je suis pour le divorce, le divorce et le divorce». Ainsi-, elle s'est divorcée d'avec lui, pour trois fois»
Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «Si l'homme donne à sa femme le droit de choisir, (entre le fait ou de rester avec lui ou d'être séparée) et qu'elle choisira de rester avec son mari, ce cas n'est pas pris pour un cas de divorce». - Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu dire». - Au sujet de celle à qui l'on donne le choix, Malek a dit: «Si son mari lui donne le droit de choisir, et qu'elle choisira sa propre personne, cela est un divorce fait pour trois fois. Et si son mari lui dit: «Je ne t'ai donné, que pour une fois, le droit de choisir, ce qu'il a dit, n'est pas à considérer». Et c'est le meilleur avis». - Malek a finalement dit: «Si son mari lui donne le choix, et qu'elle se dise: «J'ai donc accepté une seule fois», et que son mari le refuse en disant: «Plutôt, je te donne le choix pour trois fois», et qu'elle se montre refusant sauf pour une, elle reste chez lui en tant que mariée, et par conséquent, ce n'est plus une séparation» si Allah le veut». Chapitre XI Au sujet du «khol”(1) (1) Le Khol est le fait, qu'une femme demande à son mari, de se libérer du lien conjugal, et en échange, elle lui abandonnera tous ses droits
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ هَذِهِ " . فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " مَا شَأْنُكِ " . قَالَتْ لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ . لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ " . فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ " خُذْ مِنْهَا " . فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا .
Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Amra Bint Abdul Rahman lui a raconté que Habiba Bint Sahl Al Ansari s'était mariée d'avec Thabet Ibn Qais Ibn Chammas. En sortant pour la prière de l'aurore, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) vit à sa porte, Habiba Bint Sahl, alors qu'il faisait encore nuit. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Qui est-ce»? Elle répondit: «C'est moi, Habiba Bint Sahl, Ô Envoyé d'Allah». Il répliqua: «Qu'as-tu»? Elle lui dit: «Ni moi, ni Thabet Ibn Qais, nous nous entendons comme époux». Quand son mari Thabet Ibn Qais fut venu, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Voici Habiba Bint Sahl, qui vient de me raconter, ce que Allah a voulu qu'il en soit», Habiba dit: «Ô Envoyé d'Allah, tout ce qu'il m'a donné, je l'ai chez moi». S'adressant à Thabet Ibn Oais, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) lui dit: «Reprends tout ce que tu lui as donné», Thabet le reprit et Habiba demeura chez ses parents (séparée de son mari)»
Nafe' a rapporté qu'une esclave de Safia Bint Abi Oubaid s'est divorcée d'avec son mari, lui remettant tous ses droits. Abdallah Ibn Omar ne se montra pas contre». Malek a dit, au sujet de la femme qui, pour avoir le divorce d'avec son mari, lui remet tous ses droits, que, s'il s'avère qu'il lui cause préjudice, qu'il l'oppresse, et qu'il est connu pour sa sévérité, le divorce est un droit, et il a à lui rendre ce qu'elle lui a remis». Malek a dit:«Et c'est ce que j'entendais, et qui était de suivi à Médine». Malek a ajouté: «II n'y a pas de mal à ce que la femme, qui voulant le divorce d'avec son mari, qu'elle lui remette plus qu'il lui a donné». Chapitre XII Du divorce de celle qui est pour le Khôl
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .
On rapporta à Malek que Ourwa Ibn Al Zoubair disait au sujet de l'enfant adultérin ou accusé d'être de parents anathémathisés, s'il meurt, sa mère l'hérite selon les droits prescrits dans Le Livre d'Allah Très-Haut, et il en est de même pour ses frères utérins qui auront leur droit d'héritage, quant au reste de l'héritage il reviendra aux proches de la mère si elle est une affranchie, mais si elle est une femme arabe, elle aura avec les frères utérins de son enfant leur droit d'héritage, et pour ce qui reste, il revient aux musulmans». Malek a dit: «Et on m'a rapporté que Souleiman Ibn Yassar était du même avis, et c'est encore ce que j'ai vu suivi par les hommes versés à Médine». Chapitre XV Le divorce de la vierge
Mouhammad Ibn Abdul-Rahman Ibn Thawban a rapporté que Mouhammad Ibn lyas Ibn Al-Boukair a dit: «Un homme a divorcé d'avec sa femme pour trois fois avant d'avoir des rapports charnels avec elle puis il eut envie de se marier de nouveau d'avec elle, alors il vint demander à ce sujet, des hommes versés et je lui ai tenu compagnie. Il demanda Abdallah Ibn Abbas et Abou Houraira à ce sujet, qui lui répondirent: «Nous envisageons de ne pas te permettre de te marier avec elle, avant qu'elle ne soit mariée d'avec un autre puis divorcée». Il reprit: «Mais je n'ai divorcé d'avec elle que pour une seule fois». Ibn Abbas dit: «Tu as livré de ta main ce que tu en possédais de mieux»
Ata' Ibn Yassar a rapporté: «Un homme vint demander Abdallah Ibn Amr Ibn Al'As au sujet d'un homme qui a divorcé d'avec sa femme pour trois fois, avant qu'il ne l'ait touchée». Ata' dit: «Ce n'est que pour une fois que se fait le divorce d'avec une vierge». Abdallah Ibn Amr Ibn Al'As protesta et dit à Ata: «Tu n'es qu'un rapporteur de hadiths. Le divorce fait pour une seule fois impose un nouveau mariage et une nouvelle dot. Mais le divorce fait pour trois fois, la femme sera interdite au mari jusqu'à ce qu'elle soit mariée d'avec un autre homme que son mari (puis divorcée)»
Boukair Ibn Abdallah Ibn Al-Achaj a rapporté que Mou'awia Ibn Abi Ayach Al-Ansari était assis en compagnie de Abdallah Ibn Al-Zoubair et Assem Ibn Omar Ibn Al-Khattab, quand Mouhammad Ibn lyas Ibn Al-Boukair vint les trouver et leur dit: «Un homme des bédouins divorca d'avec sa femme pour trois fois, avant qu'il n'ait eu des rapports avec elle, ainsi que pensez-vous à son sujet»? Abdallah Ibn Al-Zoubair dit: «Nous ne pouvons pas décider de cette affaire, vas donc chez Abdallah Ibn Abbas et Abou Houraira, que je viens de laisser chez Aicha, et pose leur la question puis reviens nous rapporter la réponse». Il partit et leur posa la question. Ibn Abbas dit à Abou Houraira: «O Abou Houraira, réponds-lui, voici une question difficile qu'on t'a avancée». Abou Houraira répondit: «Un divorce fait une fois, impose un nouveau mariage et une nouvelle dot, et celui qui est fait trois fois, rendra la femme interdite à son mari, jusqu'à ce qu'elle soit mariée d'avec un autre homme que lui (et divorcée)». Malek a dit: «Telle était la tradition suivie à Médine. Quant à la femme qui avait été déjà mariée d'avec un homme sans qu'il ait eu des rapports avec elle, elle sera traitée comme la vierge: divorcée d'une seule fois, elle doit de nouveau se marier et avoir une nouvelle dot, divorcée de trois fois, elle sera prohibée pour son mari jusqu'à ce qu'elle soit mariée d'avec un autre homme que lui (puis divorcée)». Chapitre XVI L'homme malade qui divorce sa femme
–Yahya a rapporté de Malek qui l'a rapporté de Ibn Chéhab que Talha Ibn Abdallah Ibn Awf qui en était plus informé que eux et Abou Salama Ibn Abdul Rahman Ibn Awf ont raconté que Abdul Rahman Ibn Awf avait divorcé définitivement sa femme, car il était malade. A sa mort, Osman Ibn Affan a donné à la femme sa part de l'héritage, alors que sa période d'attente avait déjà pris fin»
Al-A'raj a rapporté que Osman Ibn Affan a donné la part de l'héritage aux femmes de Ibn Moukmel, alors que celui-ci avait divorcé d'avec elles, étant malade
Malek a rapporté qu'il a entendu Rabi'a Ibn Abi Abdul Rahman dire: «On m'a rapporté que la femme de Abdul Rahman Ibn Awf lui avait demandé de divorcer d'avec elle», il lui répondit: «Une fois que tu auras tes menstrues et que tu te purifieras, fais-moi savoir». Or, elle n'a eu ses menstrues qu'une fois que Abdul Rahman tomba malade, quand elle a fut purifiée, elle le lui fit savoir, ainsi, il divorca définitivement d'elle ou même il divorca une fois qui était la troisième, parce qu'il était malade. Osman Ibn Affan lui donna sa part de l'héritage alors que sa période d'attente était déjà terminée»
Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Mouhammad Ibn Yahia Ibn Habban a dit: «Mon grand-père Habban avait deux femmes: une Hachémite et une Ansarienne, il divorca de l'Ansarienne alors qu'elle nourrissait encore son petit. Une année se termina, et cette femme n'eut pas ses menstrues, puis l'homme mourut. Elle dit: «Moi j'ai droit à l'héritage, du moment que je n'ai pas eu mes menstrues», les deux femmes se disputèrent puis allèrent rapporter la question à Osman Ibn Affan. Ayant donné le droit d'héritage à l'Ansarienne, la Hachémite blâma Osman qui dit: «Telle était la décision prise par ton cousin, qui lui, nous l'a imposée», désignant par le cousin, Ali Ibn Abi-Taleb». (De la même descendance que la Hachémite)
Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «Si un homme étant malade divorce sa femme par trois fois, elle aura droit à l'héritage». - Malek a dit: «Et s'il divorce d'avec elle, étant malade et cela avant qu'il n'ait des rapports avec elle, elle aura droit à la moitié de la dot, à sa part de l'héritage et elle aura à considérer sa période d'attente. Mais s'il a eu des rapports avec elle, puis qu'il divorce d'avec, dans ce cas, elle aura droit à la dot complète et sa part de l'héritage». «Et la tradition suivie, c'est que la vierge et celle qui a été déjà mariée en soient, pareillement traitées, concernant la question ci-dessus». Chapitre XVII Le nécessaire dont jouissent les femmes divorcées
On rapporta à Malek que Abdul Rahman Ibn Awf divorça d'avec sa femme, lui donna pour jouissance une esclave». (.....) 51 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «A toute femme divorcée, on doit accorder ce qui est nécessaire (des dépenses de vie) sauf celle à qui on a résolu une dot et que cette femme fut divorcée sans être touchée, elle aura la moitié de ce qu'on lui a résolu»
Le texte arabe, la numérotation, les noms des livres et les degrés d’authenticité sont présentés exactement tels qu’ils figurent dans un jeu de données ouvert (hadith-api). Sabīl n’en a pas encore vérifié l’exactitude ni les droits, et la relecture de ces données par les savants n’a pas commencé. D’ici là, vérifiez une narration dans une édition imprimée avant de vous y fier.