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Muwaṭṭa’ Mālik

N° 890

N° 890Livre 20, n° 186
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُؤَخِّرُ الْحِلاَقَ حَتَّى يُصْبِحَ ‏.‏ قَالَ وَلَكِنَّهُ لاَ يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ ‏.‏ قَالَ وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ فِيهِ وَلاَ يَقْرَبُ الْبَيْتَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ التَّفَثُ حِلاَقُ الشَّعَرِ وَلُبْسُ الثِّيَابِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْحِلاَقَ بِمِنًى فِي الْحَجِّ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ قَالَ ذَلِكَ وَاسِعٌ وَالْحِلاَقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَىَّ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ أَحَدًا لاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ وَلاَ يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ‏{‏وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ ‏}‏
Abdel-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté que son père entrait à la Mecque, la nuit, en visite pieuse, faisait les tournées processionnelles autour de la Maison Sacrée, et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, tardait jusqu'au matin, le fait de se couper les cheveux». Puis il ajouta: «Mais il ne revenait à la Maison Sacrée faire les tournées processionnelles qu'après s'être rasé la tête». Et, dit-il «Il se peut qu'il se soit rendu à la Maison, pour prier une raka't impaire, sans s'approcher de la Maison». Malek a dit: «At-tafath, c'est se tailler les cheveux, mettre les habits, et tout autre acte de cette nature». Yahia a dit: «On demanda à Malek au sujet d'un homme qui a oublié de se raser ou de se couper (les cheveux) à Mina dans le pèlerinage. Lui est-il de permis de le faire à la Mecque»? Il répondit: «Cela lui est permis, même s'il m'est de préférable que cela soit fait à Mina». Malek a ajouté: «Ce qui nous est incontestable, c'est que personne ne se rasera la tête, et ne se coupera les cheveux, avant qu'il n'ait immolé son offrande, s'il la possédait. Il ne lui est permis aucune chose, de ce qui lui a été interdite avant de quitter l'ihram à Mina le jour du sacrifice; et ceci est conforme à ce qui est dit par Allah Béni et Très-Haut: «Ne vous rasez pas la tête avant que l'offrande n'ait atteint sa destination». Coran II, 196. Chapitre LXI Le fait de raccourcir les cheveux
Degrés indiqués dans la source
  • Maqtu SahihSalim al-Hilali

Sous chaque narration figure la traduction propre au jeu de données, présentée telle quelle. Elle ne nomme aucun traducteur, ses droits ne sont pas vérifiés et personne ne l’a comparée à l’arabe ; certaines narrations n’en ont pas. C’est l’arabe qui est le texte.

Livre 20 · Hajj

Le texte arabe, la numérotation, les noms des livres et les degrés d’authenticité sont présentés exactement tels qu’ils figurent dans un jeu de données ouvert (hadith-api). Sabīl n’en a pas encore vérifié l’exactitude ni les droits, et la relecture de ces données par les savants n’a pas commencé. D’ici là, vérifiez une narration dans une édition imprimée avant de vous y fier.