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Hadiths expliqués

Les ventes interdites

10 hadiths

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit d’aller à la rencontre des commerçants venus vendre leurs marchandises et qu’un citadin vende pour le compte d'un bédouin.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وأن يبيع حاضرٌ لِبَادٍ، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضرٌ لِبَادٍ؟ قال: لا يكون له سِمْسَارًا».
‘Abdullah ibn 'Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) dit : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit d’aller à la rencontre des commerçants venus vendre leurs marchandises et qu’un citadin vende pour le compte d'un bédouin. Je demandai à ibn ‘Abbâs : " Que signifie sa parole : 'qu’un citadin vende pour le compte d'un bédouin.' ? " Il répondit : " Qu’il ne fasse pas l’intermédiaire. " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication

Dans ce récit de la tradition prophétique, le Prophète (sur lui la paix et le salut) interdit certaines transactions commerciales en raison de leur effet néfaste sur le vendeur, l’acheteur ou autres. Premièrement : L’interdiction d’aller à la rencontre de commerçants venus vendre leurs marchandises, que ce soit des aliments ou du bétail, avant qu’ils n’atteignent le marché, afin de leur acheter leurs produits. Ces commerçants, ignorant les prix, risquent de se faire tromper et se voir ainsi privés d’une partie de l’argent qui leur est dû ; argent pour lequel ils ont traversé des contrées sans eaux (ou de longues distances), et se sont exposés à de graves dangers. Ce sont donc des gains que cet acheteur aurait acquis sans aucun risque. Deuxièmement : Le bédouin, ou le villageois, qui était venu vendre sa marchandise au prix du jour, ou à un prix qui lui serait suffisant, se voit aborder par le citadin qui lui dit : « Laisse-moi ta marchandise, je la revendrai en l’échelonnant pour faire monter les prix », portant ainsi préjudice aux gens de la ville. Par ces interdictions, la loi islamique est venue ainsi protéger aussi bien les droits des commerçants étrangers que celui des habitants de la ville.

Référence

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الإمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426هـ. الإلمام بشرح عمدة الأحكام لإسماعيل الأنصاري، ط1، دار الفكر، دمشق، 1381هـ. خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، فيصل بن عبد العزيز النجدي، الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992م. عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، ط2، دار الثقافة العربية، دمشق ، بيروت، مؤسسة قرطبة، 1408 هـ. صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423هـ.

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Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-muzâbanah », c’est-à-dire : le fait que l’homme ne vende les fruits de son jardin, s’il s’agit de dattes, contre une certaine mesure de dattes, ou s’il s’agit de raisins, contre une certaine mesure de raisins et s’il s’agit de blé, contre une certaine mesure de blé. Il a interdit le tout.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُزَابَنَةِ: أن يبيع ثَمَرَ حَائِطِهِ إن كان نَخْلًا: بتَمْرٍ كَيْلًا، وإن كان كَرْمًا: أن يبيعه بزبيب كَيْلًا، أو كان زَرْعًا: أن يبيعه بكَيْلِ طعام، نهى عن ذلك كله».
‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-muzâbanah », c’est-à-dire : le fait que l’homme ne vende les fruits de son jardin, s’il s’agit de dattes, contre une certaine mesure de dattes, ou s’il s’agit de raisins, contre une certaine mesure de raisins et s’il s’agit de blé, contre une certaine mesure de blé. Il a interdit le tout. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication

Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-muzâbanah », qui est le fait de vendre une quantité connue contre une quantité inconnue du même genre, car cette transaction est nuisible et amène à l’usure, puisque l’équivalence des deux quantités échangées est incertaine. Des exemples sont cités qui détaillent et expliquent cette transaction, comme le cas d’un homme qui vend les fruits de son jardin, s’il s’agit de palmiers, contre une certaine mesure de dattes ; s’il s’agit de raisins, contre une certaine mesure de raisins secs ; et s’il s’agit de céréales, contre une certaine mesure de céréales du même genre. Il a interdit tous ces cas de figure car leurs conséquences sont néfastes et parce qu’elles nuisent à l’une des deux parties lors de la transaction.

Référence

الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري، مطبعة السعادة، الطبعة الثانية 1392هـ. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العاشرة 1426هـ. خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل بن عبد العزيز المبارك، الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م. صحيح البخاري، نشر: دار طوق النجاة، (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

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Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « al-Munâbadhah », qui consiste à ce que l’homme jette son vêtement pour le vendre à un autre, avant que celui-ci ne le manipule et ne le regarde. Et il a interdit : « al-Mulâmasah », qui consiste à ce que l’homme touche le vêtement sans le regarder.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الْمُنَابَذَةِ-وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه-، ونهى عن الْمُلَامَسَةِ -والملامسة: لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه-».
Abû Sa'îd al-Khudrî (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « al-Munâbadhah », qui consiste à ce que l’homme jette son vêtement pour le vendre à un autre, avant que celui-ci ne le manipule et ne le regarde. Et il a interdit : « al-Mulâmasah », qui consiste à ce que l’homme touche le vêtement sans le regarder. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication

Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit la tromperie dans le commerce, car elle nuit à l’un des deux contractants, qui se fait abuser dans la vente ou l’achat. Une des sortes de tromperie consiste à ce que la marchandise soit inconnue du vendeur, de l’acheteur ou des deux en même temps. « Al-Munâbadhah » en fait partie, elle consiste à ce que le vendeur jette un vêtement à l’acheteur et qu’ils contractent la vente avant que ce dernier n’ait manipulé ou regardé le vêtement. Il en est de même pour : « al-Mulâmasah » dans laquelle la vente est contractée dès que l’acheteur touche le vêtement, avant même qu’il ne le manipule ou ne le regarde. Ces deux transactions impliquent l’ignorance et la tromperie vis-à-vis de la marchandise. En effet, l’un des deux contractants prend le risque d’être soit perdant, soit gagnant ; or, cette pratique basée sur le hasard n’est autre que l’une des formes de ce que l'on appelle « al-Maysîr » et qui est illicite.

Référence

- صحيح البخاري -الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه - خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام- فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي - الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 م.

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Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre les fruits avant qu’ils ne mûrissent. On demanda alors : « Que signifie mûrir ? - Il répondit : Qu’ils deviennent rouges. Puis, il ajouta : Que diriez-vous si Allah retenait les fruits ? Par conséquent, de quel droit quelqu’un s’autorise-t-il les biens de son frère ?

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهِي. قيل: وما تُزْهِي؟ قال: حتى تَحمَرَّ. قال: أرأيت إن مَنَعَ اللهُ الثمرة، بِمَ يستحِلُّ أحدُكُم مال أخيه؟».
Anas ibn Mâlik (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre les fruits avant qu’ils ne mûrissent. On demanda alors : « Que signifie mûrir ? - Il répondit : Qu’ils deviennent rouges. Puis, il ajouta : Que diriez-vous si Allah retenait les fruits ? Par conséquent, de quel droit quelqu’un s’autorise-t-il les biens de son frère ? " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication

Les fruits, avant qu’ils ne mûrissent, s’exposent à beaucoup de désastres et l’acheteur n’a aucun intérêt à les acheter pendant cette période. Voilà pourquoi le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit qu’on les vende ou qu’on les achète avant qu’ils ne soient clairement mûrs, et le signe de leur mûrissement, s’il s’agit de dattes, est qu’elles soient devenues rouges ou jaunes. De même, le Législateur a expliqué la cause de cette interdiction : si un désastre venait à toucher les fruits ou une partie d’entre eux, de quel droit, toi, le vendeur, t’autorises-tu les biens de ton frère, l’acheteur ? Comment peux-tu prendre ses biens sans qu’il ne prenne quoi que ce soit dont il puisse profiter en échange ?

Référence

صحيح البخاري ، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم؛ حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه. -تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه. -خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام- فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي - الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 م -فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين- المكتبة الإسلامية القاهرة- تحقيق صبحي رمضان وأم إسراء بيومي- الطبعة الأولى 1427-

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Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre les fruits avant qu’ils ne soient mûrs et il a interdit cela aussi bien au vendeur qu’à l’acheteur.

عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- مرفوعاً: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع و المُبْتَاعَ».
‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre les fruits avant qu’ils ne soient mûrs et il a interdit cela aussi bien au vendeur qu’à l’acheteur. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication

Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit que l’on vende ou que l’on achète les fruits d’un arbre avant qu’ils ne soient clairement mûrs.

Référence

- صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. -الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه. -تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه. -فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين- المكتبة الإسلامية القاهرة- تحقيق صبحي رمضان وأم إسراء بيومي- الطبعة الأولى 1427ه.

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Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit la vente et le don de l’alliance.

عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- مرفوعاً: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الوَلاءِ وعن هِبَتِهِ».
ʽAbdallah ibn ʽUmar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit la vente et le don de l’alliance.
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication

L’alliance est un lien comme les liens du sang de telle sorte que ces deux liens ne peuvent être acquis par le commerce ou le don, ou quoi que ce soit d’autre. C’est pourquoi, il n’est pas permis d’agir à sa guise avec cela, soit en le vendant ou en le donnant. C’est un lien et une attache entre celui qui affranchit quelqu’un et la personne affranchie et par laquelle la première personne hérite de la seconde. Il est interdit de vendre cette relation ou de la donner, car elle est comme la filiation qui ne cesse jamais et ne peut disparaître. Ainsi, si un homme vendait sa filiation qui le lie à son frère, à son enfant ou à son cousin, alors la vente ne serait pas valable, car on ne peut vendre la filiation [et les liens du sang qui lui sont attachés]. Il en est de même en ce qui concerne l’alliance.

Référence

- صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. -الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه. -تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.

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Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre ce qu’engendrera une femelle encore dans le ventre de sa mère.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ ،وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجَزُورَ إلى أن تُنتِجَ الناقة، ثم تُنتِج التي في بطنها. قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهي الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
‘Abdallah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre ce qu’engendrera une femelle encore dans le ventre de sa mère. Ce type de vente était pratiquée à l’époque préislamique. On achetait un chameau qui serait engendré par le fœtus qui était encore dans le ventre d’une chamelle. » Il a même été dit que la chamelle âgée était vendue à condition qu’elle mette bas une femelle qui elle-même mette bas, après quoi seulement la bête était livrée.
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication

Ce type de vente fait partie des ventes illicites. Et les plus connues de ses explications sont les deux suivantes : 1- La vente « suspendue » : C’est-à-dire que l'on vend une chose à un prix dont le versement est [pour le cas présent] reporté après la naissance de la chamelle, puis la naissance de ce qu'elle portera à son tour dans son ventre. Cette vente a été interdite car elle repose sur un délai de paiement dont le terme est inconnu. Or, ce délai à un impact sur le prix, selon qu'il soit long ou court. 2- La vente d’une chose inexistante et inconnue : C’est-à-dire que l'on vend [pour le cas présent] la progéniture que donnera la portée de la chamelle âgée. Ceci a été interdit étant donné son grand préjudice et son côté aléatoire. On ne sait ni si la progéniture sera une femelle, ni s’il y aura une ou deux naissances simultanées et ni si elle viendra au monde vivante ou morte. De plus, c’est une vente aléatoire en raison de l’inconnu qui plane sur le terme dont les méfaits et les motifs sont nombreux. En effet, l’inconnu planant sur le terme conduit à la contestation et au litige. Par conséquent, la vente en question peut prendre quatre formes : - La première : La vente de la portée de la chamelle. - La seconde : La vente de ce qu’engendrera la portée de la chamelle. Cela repose sur une chose inconnue dans le contrat de vente. - La troisième : La vente à posteriori de la chose vendue. C’est-à-dire : la date où la marchandise sera présente et remise à son acheteur est retardée jusqu’à ce que la chamelle mette au monde sa portée ou bien que celle-ci mette au monde sa portée aussi. - La quatrième : La vente effective de la chose mais que son prix de vente soit acquis plus tard en raison de l’inconnu qui plane sur le terme.

Référence

- صحيح البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري -مطبعة السعادة- الطبعة الثانية 1392هـ. -تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426هـ. -فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين -المكتبة الإسلامية القاهرة- تحقيق صبحي رمضان وأم إسراء بيومي، الطبعة الأولى 1427ه-.

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Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-Mukhâbarah », « Al-Muḥâqalah », et « Al-Muzâbanah ». Il a aussi interdit de vendre un fruit avant qu’il ne soit clairement mûr et de vendre des fruits contre autre chose que des pièces d’or ou d’argent, à l’exception des « ‘Arâyâ ».

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُخَابَرَةِ والمُحَاقَلَةِ، وعن المُزَابنة، وعن بيع الثَّمَرَة حتى يَبدُو صَلاحُها، وأن لا تبُاع إلا بالدينار والدرهم، إلا العَرَايَا.
Jâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-Mukhâbarah », « Al-Muḥâqalah », et « Al-Muzâbanah ». Il a aussi interdit de vendre un fruit avant qu’il ne soit clairement mûr et de vendre des fruits contre autre chose que des pièces d’or ou d’argent, à l’exception des « ‘Arâyâ ».
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication

Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit certaines pratiques commerciales qui concernent les fruits parce qu’elles sont nuisibles pour l'une des deux parties, voire pour les deux. Il a interdit : « Al-Mukhâbarah », qui est le fait de louer un terrain contre les récoltes d’une partie déterminée de ce même terrain. Il a aussi interdit : « Al-Muḥâqalah », qui est de vendre un blé encore dans son épi contre un blé dénué de toute paille. Il a encore interdit : « Al-Muzâbanah », qui est de vendre des dattes encore présentes sur un dattier contre des dattes semblables. Enfin, il a interdit de vendre un fruit avant qu’il ne soit clairement mûr. Par contre, il a autorisé : « Al-‘Arâyâ » qui consiste à vendre les dattes précoces, après qu’on les a estimées et qu’on a pris leur mesure, en les échangeant contre une mesure équivalente de dattes mûres.

Référence

- صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري، مطبعة السعادة، الطبعة الثانية 1392ه. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العاشرة، 1426ه.

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8 sur 10
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  1. Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit d’aller à la rencontre des commerçants venus vendre leurs marchandises et qu’un citadin vende pour le compte d'un bédouin.
  2. Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-muzâbanah », c’est-à-dire : le fait que l’homme ne vende les fruits de son jardin, s’il s’agit de dattes, contre une certaine mesure de dattes, ou s’il s’agit de raisins, contre une certaine mesure de raisins et s’il s’agit de blé, contre une certaine mesure de blé. Il a interdit le tout.
  3. Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « al-Munâbadhah », qui consiste à ce que l’homme jette son vêtement pour le vendre à un autre, avant que celui-ci ne le manipule et ne le regarde. Et il a interdit : « al-Mulâmasah », qui consiste à ce que l’homme touche le vêtement sans le regarder.
  4. Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre les fruits avant qu’ils ne mûrissent. On demanda alors : « Que signifie mûrir ? - Il répondit : Qu’ils deviennent rouges. Puis, il ajouta : Que diriez-vous si Allah retenait les fruits ? Par conséquent, de quel droit quelqu’un s’autorise-t-il les biens de son frère ?
  5. Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre les fruits avant qu’ils ne soient mûrs et il a interdit cela aussi bien au vendeur qu’à l’acheteur.
  6. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit la vente et le don de l’alliance.
  7. Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre ce qu’engendrera une femelle encore dans le ventre de sa mère.
  8. Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-Mukhâbarah », « Al-Muḥâqalah », et « Al-Muzâbanah ». Il a aussi interdit de vendre un fruit avant qu’il ne soit clairement mûr et de vendre des fruits contre autre chose que des pièces d’or ou d’argent, à l’exception des « ‘Arâyâ ».
  9. N’allez pas à la rencontre des marchands qui arrivent. Ne vendez pas et n’achetez pas les uns par-dessus les autres. Ne surenchérissez pas les uns sur les autres. Qu’un citadin ne vende pas pour un nomade. Ne laissez pas gonfler les mamelles des chamelles et des brebis.
  10. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit qu’un citadin vende pour un nomade, de surenchérir les uns sur les autres, de vendre par-dessus son frère, de faire une demande en mariage après celle qu'il a effectuée

Chaque hadith, degré, explication et enseignement est présenté ici exactement tel que HadeethEnc.com le publie, selon ses conditions de republication. Le degré ne nomme pas celui qui l’a établi. Les traductions et les explications sont celles de leurs auteurs, et certaines énoncent des règles ; les relecteurs de Sabīl ne les ont pas examinées. Le hadith en arabe fait foi. Source : HadeethEnc.com