عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَتَى رجل مِنَ المسلمين رسولَ صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فَنَادَاهُ: يا رسول الله، إنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عنه، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ: يا رسول الله، إنِّي زَنَيْت، فأعرض عنه، حَتَّى ثَنَّى ذلك عليه أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبع شهادات: دَعَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ أُحْصِنْت؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ».
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: «كُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ».
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate : « Un homme parmi les musulmans vint trouver le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut), qui se trouvait dans la mosquée, et l'appela à voix haute en disant : « Ô Messager d'Allah ! J'ai commis l'adultère ! » Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) se détourna de lui mais l'homme fit de nouveau face et répéta : « Ô Messager d'Allah ! J'ai commis l'adultère ! » Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) se détourna de nouveau de lui si bien que l'homme réitéra ses propos à quatre reprises. Quand l'homme eut témoigné à quatre reprises contre lui-même, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) l'appela et lui dit : « Es-tu atteint de folie ? – Non ! répondit l'homme. Ensuite, il lui demanda : As-tu déjà connu le mariage ? – Oui, répliqua l'homme. Alors, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : Emmenez-le et lapidez-le ! » Ibn Shihâb a dit : « Abû Salamah ibn 'Abdirraḥmân m'a informé qu'il a entendu Jâbir ibn 'Abdillah dire : « J'étais parmi ceux qui l'ont lapidé. Nous l'avons lapidé au lieu de prière. Quand il fut accablé par les pierres, il a fui ; mais nous l'avons rattrapé au champ pierreux où nous l'avons lapidé [de nouveau]. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication
Mâ'iz ibn Mâlik Al-Aslamî (qu'Allah l'agrée) vint trouver le Prophète (sur lui la paix et le salut), qui se trouvait dans la mosquée, et l'appela à voix haute en reconnaissant qu'il avait commis l'adultère. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) se détourna de lui afin qu'il puisse revenir et se repentir de son acte [laissant cela] entre lui et Allah, Exalté soit-Il. Mais il vint en colère contre sa propre personne et était décidé à purifier sa faute par la sentence. Il fit de nouveau face et reconnut une nouvelle fois l'adultère. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) se détourna de lui jusqu'à ce qu'il témoigne contre lui-même à quatre reprises. A ce moment-là, le Prophète (sur lui la paix et le salut) tint pour vraie sa situation et lui demanda : « Es-tu atteint de folie ? – Non ! répondit Ma'iz. Il interrogea alors sa famille au sujet de sa capacité mentale et elle n'évoqua que du bien à son sujet. Puis, il lui demanda : « Es-tu une personne mariée (« Muḥṣan ») ou vierge ? » dans quel cas la [sentence de la] lapidation ne lui serait pas obligatoire. Mais, il informa qu'il était marié. Puis, il lui demanda s'il n'avait pas seulement commis un acte n’entraînant pas obligatoirement de sentence, comme une caresse ou un baiser. Mais, il proclama explicitement la réalité de l'adultère. Par conséquent, lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) sut la réalité de sa situation et qu'il méritait l'application de la peine, il ordonna à ses Compagnons de l'emmener et de le lapider. Ils se dirigèrent avec lui au Baqî' Al-Gharqad - qui était un lieu consacré aux prières mortuaires - et ils le lapidèrent là-bas. Mais, lorsque Ma'iz ressentit la douleur des pierres, il demanda qu'on le laisse sain et sauf et désira échapper à la mort, car l'âme humaine ne peut supporter cela. Il s'échappa, mais ils le rattrapèrent dans les environs du quartier et le lapidèrent à mort. Qu'Allah lui fasse miséricorde et soit satisfait de lui.
Référence
- صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ.
- صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423هـ.
- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الإمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426هـ.
- عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، ط2، دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت، مؤسسة قرطبة، 1408هـ.
- الإلمام بشرح عمدة الأحكام لإسماعيل الأنصاري، ط1، دار الفكر، دمشق، 1381هـ.
- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1417هـ - 1997م.
عن عبدُ الله بنُ عمر رضي الله عنهما قال: «إن الْيهود جاءوا إلى رسول الله فَذَكَرُوا لَه: أَنَّ امرأة منهم وَرجلا زنيا. فَقَال لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَا تَجِدُون في التَّوراة، في شأْن الرَّجم؟ فَقَالوا: نَفضحهم وَيُجْلَدُون. قَال عبد الله بن سَلام: كذبتم، فيهَا آية الرَّجْم، فَأَتَوْا بِالتَّوراة فَنَشَرُوهَا، فَوَضعَ أحدهم يَده عَلَى آيَة الرَّجْم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فَقَال لَه عبد الله بن سَلام: ارْفَعْ يدَك. فَرَفَعَ يده، فَإذا فيهَا آيَةُ الرَّجم، فَقَال: صدَقَ يا محَمَّد، فأمر بِهِما النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِما. قَال: فرأيت الرَّجلَ: يَجْنَأُ عَلَى المرأة يَقِيهَا الْحجارة».
Abdullah ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que les juifs vinrent soumettre au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) le cas d'une femme et d'un homme, parmi les leurs, ayant commis l'adultère. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) leur demanda alors : « Que dit la Torah concernant celui qui commet l'adultère ? - Ils répondirent : Nous les déshonorons et les flagellons ! - 'Abdullah ibn Salâm répliqua : Vous mentez ! Il y a un verset au sujet de la lapidation ! » Ils apportèrent alors la Torah et l'ouvrirent. L'un deux cacha de sa main le verset de la lapidation et lut ce qui était au-dessus et en dessous de sa main. 'Abdullah ibn Salâm (qu'Allah l'agrée) lui dit alors : « Enlève ta main ! » Il ôta alors sa main et le verset de la lapidation apparut. Il dit alors : « Ce qu'a dit 'Abdullah ibn Salâm est vrai, ô Muḥammad ! Il y a le verset de la lapidation ! » Le Prophète (sur lui la paix et le salut) ordonna alors de lapider les deux coupables. ['Abdullah ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père)] dit : « J'ai vu l'homme couvrir de son corps la femme afin de la protéger des pierres. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication
Un homme et une femme parmi les juifs commirent l'adultère à l'époque du Prophète (sur lui la paix et le salut). Ils vinrent le trouver afin qu'il statue à leur sujet, espérant trouver un jugement moins lourd que celui contenu dans la Torah dans un tel cas, c'est à dire la lapidation. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur demanda quel était le jugement d'Allah dans la Torah, non pas pour l'appliquer mais afin de démasquer leur stratagème. Ils lui mentirent et dirent que le jugement à ce sujet était de déshonorer ceux qui avaient commis l'adultère. 'Abdullah ibn Salâm (qu'Allah l'agrée) les démentis et lorsqu'ils ouvrirent la Torah, ils y trouvèrent que le jugement à ce sujet était la lapidation de l'adultère marié ; il ordonna donc que les deux soient lapidés. Notre législation l'emporte sur les autres législations et les abroge. Cependant, dans ce récit, le Prophète (sur lui la paix et le salut) les a questionnés concernant la sentence de la lapidation dans la Torah afin que la preuve soit établie depuis leur propre livre, celui-là même dont ils niaient qu'il contienne la lapidation de l'adultère marié, et afin de leur démontrer que les Livres d'Allah sont unanimes quant à ce jugement éternel qui dissuade les corrupteurs.
Référence
- صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422ه
- صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423 هـ
- عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، ط2، دار الثقافة العربية، دمشق ، بيروت، مؤسسة قرطبة، 1408 هـ
- تأسيس الأحكام للنجمي، ط2، دار علماء السلف، 1414ه
- الإلمام بشرح عمدة الأحكام لإسماعيل الأنصاري، ط1، دار الفكر، دمشق، 1381ه
- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الأمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426 هـ
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح - دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1997 م.
عن أبي هُرَيْرة وزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنهما أنه سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: «إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».
قالَ ابنُ شِهابٍ: «ولا أَدري، أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعةِ».
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) et Zayd ibn Khâlid Al-Juhanî (qu’Allah l’agrée) relatent : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) fut questionné à propos de la femme esclave, qui n’a jamais été mariée, et qui fornique. Il répondit : « Si elle fornique, fouettez-la ! Puis, si elle recommence, fouettez-la à nouveau. Ensuite, vendez-la, ne serait-ce qu’en échange d’une sangle ! » Ibn Shihâb a dit : « Je ne sais pas s’il a dit cela après la troisième ou quatrième fois. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication
Le Prophète (sur lui la paix et le salut) fut questionné à propos de la sentence à appliquer à la femme esclave qui fornique alors qu’elle n’a jamais été mariée. Il répondit (sur lui la paix et le salut) qu’elle devait être fouettée moitié moins de fois que la femme libre, c’est-à-dire : cinquante coups de fouet, en référence à la parole d’Allah, Exalté soit-Il : {(...Si, une fois mariées, elles commettent l’adultère, alors la peine à leur appliquer sera la moitié de celle qui est prévue pour une femme de condition libre.)} [Coran : 4/25] Si elle récidive, elle devra encore être fouettée cinquante coups, en espérant que cela la dissuade de commettre à nouveau ce grand péché. Et si elle recommence une troisième fois, c’est-à-dire que le fouet n’a pas permis de la faire renoncer, qu’elle ne s’est pas repentie à Allah, Exalté soit-Il, et que le maître craint désormais le scandale, qu’il la fouette encore une fois puis qu’il la vende. Même au plus bas prix, ne serait-ce que celui d’une corde bon marché. En effet, il n’y a aucun bien dans le fait qu’elle reste tout comme il n’y a aucun espoir qu’elle se remette à court terme dans le droit chemin. Il est donc préférable de l’éloigner et d’éviter ainsi qu’elle ne provoque un mal encore plus grand dans la demeure où elle habite.
Référence
صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري -مطبعة السعادة، الطبعة الثانية، 1392هـ.
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العاشرة- 1426هـ.
عن أبي نُجَيد عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حُبْلَى من الزنى، فقالت: يا رسول الله، أصبتُ حدًّا فَأَقِمْهُ عليَّ، فدعا نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم وَلِيَّهَا، فقال: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فإذا وَضَعَتْ فَأْتِنِي» ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فَشُدَّتْ عليها ثيابها، ثم أمر بها فَرُجِمَتْ، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تُصَلِّي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: «لقد تابت توبةً لو قُسِمَتْ بين سبعين من أهل المدينة لَوَسِعَتْهُم، وهل وَجَدَتْ أفضل من أن جَادَتْ بنفسها لله عز وجل ؟!».
Abû Nujayd ‘Imrân ibn Ḥuṣayn Al-Khuzâ’î (qu’Allah l’agrée) relate qu’une femme de Juhaynah, enceinte d’un adultère, vint dire au Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) : « Ô Messager d’Allah ! J’ai commis un acte qui mérite une sentence, inflige-la-moi ! » Le Prophète d’Allah (sur lui la paix et le salut) convoqua son tuteur et lui dit : « Prend soin d’elle et amène-la-moi lorsqu’elle aura accouché ! » Ce que l’homme fit. Alors, le Prophète d’Allah (sur lui la paix et le salut) ordonna de bien attacher ses vêtements sur elle, ensuite il ordonna qu’on la lapide. Puis, il pria sur sa dépouille. ‘Umar (qu’Allah l’agrée) lui demanda : « Ô Messager d’Allah ! Tu pries sur elle alors qu’elle a commis l’adultère ? » Il répondit : « Elle s’est repenti d’un repentir tel que s’il était réparti entre soixante-dix des habitants de Médine, il leur suffirait. As-tu vu un meilleur repentir que d’offrir sa vie à Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur ? »
Rapporté par MuslimDegréAuthentique
Explication
Une femme de Juhaynah vint chez le Prophète (sur lui la paix et le salut) enceinte d’un adultère. Elle l’informa donc qu’elle méritait qu’on lui applique la sentence prescrite pour cet acte. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) convoqua alors son tuteur et lui dit de prendre soin d’elle et de l’amener à lui quand elle aura accouché. Ce que l’homme fit. Puis, lorsque la femme accoucha, elle fut ramenée au Prophète (sur lui la paix et le salut) qui ordonna de bien attacher ses vêtements sur elle afin d'éviter qu’elle se découvre en public et donna ensuite l’ordre de la lapider à mort. Ensuite, il pria sur sa dépouille et récita pour elle les invocations destinées au mort. ‘Umar (qu'Allah l'agrée) lui demanda : « Ô Messager d’Allah ! Tu pries sur elle alors qu’elle a commis l’adultère ? » Le Prophète (sur lui la paix et le salut) l’informa que le repentir de cette femme était tel, que s’il était réparti entre soixante-dix pécheurs [parmi les habitants de Médine], il leur suffirait. En effet, elle s’est livrée d’elle-même pour se rapprocher d’Allah et se débarrasser de son péché d'adultère. « Existe-t-il une meilleure chose que celle-là ? »
Référence
- صحيح البخاري -للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
- صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
- شرح رياض الصالحين؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين، مدار الوطن، الرياض، 1426هـ.
- نزهة المتقين بشرح رياض الصالحين/تأليف مصطفى سعيد الخن-مصطفى البغا-محي الدين مستو-علي الشربجي-محمد أمين لطفي-مؤسسة الرسالة-بيروت –لبنان-الطبعة الرابعة عشرة1407-.
-بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين –سليم بن عيد الهلالي دار ابن الجوزي –الطبعة الأولى 1418.
- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين -المؤلف: محمد علي بن محمد بن علان الصديقي-اعتنى بها: خليل مأمون شيحا-دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان-الطبعة: الرابعة، 1425 هـ - 2004 م.
-المعجم الوسيط-المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) -دار الدعوة.
عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما : أنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أتَت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا رسول الله، أصَبْتُ حَدّاً فَأقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيَّها، فقالَ: «أحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإذَا وَضَعَتْ فَأتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ، فَأمَرَ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أمَرَ بِهَا فَرُجِمَت، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.
‘Imrân ibn Al-Ḥuṣayn (qu’Allah l’agrée) relate : « Une femme de Juhaynah est venue au Prophète (sur lui la paix et le salut), alors qu’elle était tombée enceinte après avoir commis la fornication. Elle dit : « Ô Messager d’Allah ! J’ai commis un crime, alors applique-moi la peine corporelle ! » Là, le Prophète (sur lui la paix et le salut) convoqua son tuteur et lui dit : « Sois bon envers elle et lorsqu’elle aura accouché, amène-la moi. » Lorsque l’homme eut fait ce qu’il lui avait dit, le Prophète (sur lui la paix et le salut) ordonna qu’on amène cette femme, qu’on lui attache bien ses vêtements et qu’on la lapide. Ensuite, il pria sur sa dépouille. »
Rapporté par MuslimDegréAuthentique
Explication
Ce hadith nous informe qu’une femme qui était tombée enceinte suite à une relation hors mariage est venue au Prophète (sur lui la paix et le salut) afin de lui demander de lui appliquer la peine corporelle. Puisqu’elle était déjà mariée, la sentence était la lapidation. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) convoqua donc son tuteur et lui ordonna d’être bon envers elle, car il redoutait qu’il ne s’en prenne à elle-même, à cause de la honte et du déshonneur qu’elle avait attirés sur les siens. Aussi, s’il a redoublé de clémence à son égard, c’est parce qu’elle s’était repentie. Il a donc encouragé à ce qu’on la traite correctement, car il savait que les gens ressentent de la répulsion envers une femme de ce genre et n’hésitent pas à lui faire entendre des paroles déplaisantes. Une fois qu’elle eut accouché, on l’amena au Prophète (sur lui la paix et le salut) qui lui ordonna de revenir après la fin de la période d’allaitement. Après cela, elle est revenue une nouvelle fois et il a alors fait appliquer la sentence sur elle. Il a ordonné qu’on lui attache ses vêtements de telle sorte que ses parties intimes ne se découvrent pas lorsqu’elle réagirait à la lapidation. Puis, il ordonna qu’on la lapide et pria sur sa dépouille.
Référence
بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين؛ تأليف سليم الهلالي، دار ابن الجوزي.
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ لمحمد بن علان الشافعي، دار الكتاب العربي-بيروت.
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين؛ للإمام أبي زكريا النووي، تحقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثير-دمشق، الطبعة الأولى، 1428هـ.
شرح رياض الصالحين؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين، مدار الوطن-الرياض، 1426هـ.
صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبدالباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
نزهة المتقين شرح رياض الصالحين؛ تأليف د. مصطفى الخِن وغيره، مؤسسة الرسالة-بيروت، الطبعة الرابعة عشر، 1407هـ.
عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما ، أنهما قالا: «إن رجلا من الأعراب أتى رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أَنْشُدُكَ اللهَ إلا قضيتَ بيننا بكتاب الله. فقال الخَصْمُ الآخر -وهو أفْقه منه-: نعم، فاقْضِ بيننا بكتاب الله، وأْذَنْ لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قل. فقال: إنَّ ابني كان عَسِيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أُخبرتُ أن على ابني الرَّجْمَ، فافْتَدَيْتُ منه بمائة شاة ووَلِيدَةٍ، فسألتُ أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جَلْدُ مائة وتَغْرِيبُ عام، وأنَّ على امرأة هذا الرَّجْمَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتاب الله، الوَلِيدَةُ والغنم رَدٌّ عليك، وعلى ابنك جَلْدُ مائة وتَغْرِيبُ عام. واغْدُ يا أُنَيْسُ -لرجل مِن أَسْلَم- على امرأة هذا، فإن اعترفتْ فارْجُمْهَا، فَغَدَا عليها فاعترفتْ، فأَمَرَ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجِمَتْ».
Abû Hurayrah et Zayd ibn Khâlid Al-Juhanî (qu'Allah les agrée) relatent qu'un homme parmi les bédouins vint trouver le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) et lui dit : « Ô Messager d'Allah ! Je t'implore au Nom d'Allah de juger entre nous selon le Livre d'Allah. » L’autre opposant, plus sage, dit alors : « Oui, juge entre nous par le Livre d'Allah, et permets-moi de parler ! » Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : « Parle ! - L'homme déclara : Mon fils était l'employé de cet homme et il a forniqué avec sa femme. J'ai été informé que mon fils devait être lapidé. J'ai alors donné une compensation de cent moutons et une esclave. Mais, lorsque j'ai interrogé des hommes de science, ils m'ont informé que mon fils devait encourir cent coups de fouet et être exilé pour une année, tandis que la femme devait être lapidée. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dit alors : « Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main ! Je vais certes juger entre vous deux selon le Livre d'Allah ! L'esclave et les moutons te seront restitués, quant à ton fils, il devra recevoir cent coups de fouet et subira un exil d'un an. Ô Unays ! Vas vers tel homme d'Aslam et trouve la femme de celui-ci ! Si elle reconnaît [son péché], lapide-la ! » Unays se rendit donc chez elle et elle reconnut [son péché]. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ordonna alors la peine à son encontre et elle fut lapidée. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication
Ce hadith relate qu'un homme, employé chez un autre, a forniqué avec la femme de ce dernier. Le père de celui qui a commis la fornication entendit que toute personne qui forniquait devait subir la lapidation. Il offrit donc au mari de la femme concernée une compensation de cent moutons et une esclave. Mais lorsqu'il interrogea des hommes de science, ces derniers l'informèrent que son fils n'encourrait pas la lapidation contrairement à la femme. Plutôt, il encourrait cent coups de fouet et l'exil pendant une année. Par conséquent, l'époux de la femme adultère et le père du fornicateur se rendirent auprès du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) afin qu'il pût juger entre eux selon le Livre d'Allah. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) restitua alors au père du fornicateur les cent moutons et l'esclave, puis il l'informa que son fils devait recevoir cent coups de fouet et subir l'exil pendant un an, car il était vierge et n'avait jamais été marié (ou n’avait jamais connu le mariage). Par ailleurs, il ordonna que les faits soient confirmés par la femme adultère ; celle-ci reconnut son crime et fut lapidée. Ceci, car elle était : « Muḥṣanah », c'est-à-dire qu’elle était mariée (ou avait connu le mariage).
Référence
- صحيح البخاري، دار طوق النجاة ط 1422هـ.
- صحيح مسلم، ط دار إحياء التراث العربي .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الإمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426 هـ.
- الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري، ط مكتبة السعادة، الطبعة الثانية.
- تأسيس الأحكام للنجمي، ط دار المنهاج 1427هـ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يَحِلّ دمُ امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زَنَى بَعْدَ إِحْصَان، فإنه يُرْجَم، ورجل خرج مُحاربًا لله ورسوله، فإنه يُقَتُل، أو يُصلَّبُ، أو يُنفى من الأرض، أو يَقتلَ نفسًا، فيُقتلُ بها".
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman témoignant qu'il n'est de divinité [digne d'adoration] qu'Allah et que Muḥammad est le Messager d'Allah, sauf dans trois cas : un homme qui commet l'adultère après avoir été marié, il doit être lapidé ; un homme qui sort [de l'Islam en apostasiant] combattant Allah et Son Messager, il doit être tué, crucifié ou exilé de son pays ; et un homme qui tue délibérément une âme, il doit être tué en punition de son crime. »
Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû DâwudDegréAuthentique
Explication
Ce hadith indique que le sang des musulmans qui témoignent qu'il n'est de divinité [digne d'adoration] qu'Allah et que Muḥammad est le Messager d'Allah, est sacré. Et ceci, tant qu'il n’apparaît pas d'eux une chose qui s'oppose à ces deux témoignages parmi les facteurs annulatifs de l'Islam. En effet, le Sage Législateur s'est attaché à préserver les personnes et leur sécurité et a fait de Sa législation une protection et un rempart pour eux. Ainsi Allah, Exalté soit-Il, a fait du meurtre de celui qu'Il a interdit de tuer le plus grand des péchés après le fait de lui donner un associé. Et ici, le Législateur n'a permis de tuer un musulman qu'en trois cas : Le premier cas est celui d'un homme qui commet la fornication alors qu'Allah l'a favorisé lui facilitant la chasteté et l'a épargné [de l'épreuve du célibat] par un mariage valide. Le deuxième concerne celui qui sort contre les musulmans, faisant la guerre à Allah et Son Messager. Il tend donc des embuscades [aux musulmans], les terrorise, les vole et propage le désordre et la corruption chez eux. En effet, celui-ci doit être tué, crucifié ou expulsé du pays afin que les gens se prémunissent et soient à l'abri de son mal et de sa tyrannie. Le troisième cas est l'assassin qui tue une âme sacrée par injustice et oppression. La justice et l'équité pour ce genre de personne est qu'elle connaisse la même fin que [ce qu'a provoqué] son acte afin de donner son droit à la victime et d'intimider les âmes injustes tentées par l'oppression [d'autrui]. Par conséquent, il est permis de tuer ces trois types de personnes car leur mise à mort permet de préserver la religion, les personnes et l'honneur.
Référence
- سنن أبي داود , تحقيق: محمد محي الدين, المكتبة العصرية.
- سنن للنسائي, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية الطبعة: الثانية، 1406
- صحيح الجامع الصغير وزيادة للألباني , المكتب الإسلامي
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر تحقيق: سمير بن أمين الزهيري, دار الفلق - ط: السابعة، 1424 هـ
- توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ
- عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة: الثانية، 1415 هـ
- تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، تأليف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الطبعة: الأولى، 1427 هـ 2006 م
- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، 1426 هـ
- فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين، المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى 1427.
عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خُذُوا عني، خُذُوا عني، قد َجَعَلَ الُله لَهُنَّ سبيلا، البِكْرُ بالبِكْر جَلْدُ مِائة ونَفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بالثيب جلد مائة والرجم».
ʽUbâdah ibn Aṣ-Ṣâmit (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) a dit : « Apprenez de moi [les peines] ! Apprenez de moi [les peines] ! Allah leur a certes accordé une voie : pour l'homme vierge avec la femme vierge : cent coups de fouet et un bannissement d'un an ! Pour l'homme ayant perdu sa virginité avec la femme ayant perdu la sienne : cent coups de fouet et la lapidation ! »
Rapporté par MuslimDegréAuthentique
Explication
Ce hadith nous enseigne qu'Allah, Exalté soit-Il, a fait descendre une peine définitive concernant le jugement de la fornication ; que la personne soit vierge ou qu'elle soit mariée et qu'elle fut chaste auparavant. Par conséquent, quiconque est vierge et commet la fornication, le jugement [de son acte] est qu’il reçoive cent coups de fouet et qu’il soit banni pour une durée d'un an à l'extérieur du pays dans lequel il vit. Quant à quiconque fornique alors qu'il est marié et qu'il fut auparavant chaste, on le fouette [à cent reprises] puis on le lapide jusqu'à ce que mort s'ensuive, que ce soit un homme ou une femme. Cela abroge le verset de la Sourate : « les Femmes » [Coran : 4] ou clarifie la voie qui est rapportée dans ce verset. Allah, Exalté soit-Il, a dit : {( Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète une autre voie à leur égard. )} [Coran : 4/15].
Référence
صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب - الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، تأليف عبد الله الفوزان، طبعة دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1428ه.
توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، تأليف عبد الله البسام- مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة الخامِسَة، 1423هـ - 2003م.
تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، تأليف الشيخ صالح الفوزان- عناية عبد السلام السليمان - مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى.
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين- المكتبة الإسلامية، القاهرة، تحقيق صبحي رمضان وأم إسراء بيومي- الطبعة الأولى، 1427ه.
بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م.
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