Jâbir ibn 'Abdillah (qu'Allah les agrée tous les deux) a entendu le Messager d'Allah ﷺ dire, l'Année de la Conquête, alors qu'il se trouvait à La Mecque : « Certes, Allah et Son Messager ont interdit la vente de l'alcool, la bête morte, le porc et les statues ! » On demanda : « Ô Messager d'Allah ! Est-ce qu'il est permis que nous vendions la graisse de la bête morte ? Parce qu'on en enduit les bateaux, on en graisse les peaux et les gens allument leurs lanternes avec ! " Il répondit : " Non. Sa vente est illicite ! " Ensuite, le Messager d'Allah ﷺ a dit à cet instant : « Qu'Allah fasse périr les Juifs et les maudisse ! Allah leur avait interdit les graisses [des bêtes mortes] mais ils les ont fait fondre puis ils les ont vendues et ont consommé le prix de la vente. »
- An-Nawawî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Les musulmans se sont unanimement accordés sur l'interdiction de vendre la bête morte, l'alcool et le porc. "
- Al Qâdî ['Iyyâd] (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Ce hadith englobe le fait que ce qui n'est pas licite d'être consommé ou d'en tirer profit, alors il n'est pas permis de le vendre et de consommer son prix [de vente]. C'est ce qui a été mentionné dans ce hadith à propos de la graisse de la bête morte. "
- Ibn Hajar (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Le contexte de ce hadith fait éprouver un fort sentiment dont la plupart des savants ont interprété le sens voulu de sa parole : " C'est illicite " comme étant la vente et non pas le fait d'en tirer bénéfice.
- Toute ruse qui mène à rendre licite une chose illicite est fausse et vaine.
- An-Nawawî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Les savants ont dit : " Dans la généralité de l'interdiction de vendre la bête morte, il y a le fait qu'il est interdit de vendre la dépouille d'un mécréant si nous l'avions tué et que les mécréants demandaient à l'acheter ou donner une chose en compensation pour lui. Et dans un hadith, il a été rapporté que Nawfal ibn 'AbdiLlah Al Makhzûmî a été tué par les musulmans le jour d'Al Khandaq, alors les mécréants ont donné dix mille dirhams pour son corps. Toutefois, le Prophète ﷺ ne les a pas pris et il leur a rendu son corps. "
صحيح البخاري (3/ 84) (2236). صحيح مسلم (3/ 1207) (1581). التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية، (ص97). فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (22/ 506). الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين (1/ 71). كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، لمحمد السفاريني الحنبلي (4/ 557). تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص479).