عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا اسْتُنْفِرْتُم فَانْفِرُوا. وقال يوم فتح مكة: «إن هذا البَلد حَرَّمَهُ الله يوم خلق الله السموات والأرض، فهو حَرَامٌ بحُرْمَةِ الله إلَى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لِأَحَدٍ قَبْلِي، ولم يَحِلَّ لي إلا ساعة من نهار، حرام بِحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلا من عَرَّفَهَا، ولاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ». فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإِذْخِرَ؛ فإنه لِقَيْنِهِمْ وبيوتهم؟ فقال: «إلا الإِذْخِرَ».
‘Abdallah ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit, le jour de la conquête de La Mecque : « Il n’y a plus d’émigration après la conquête, mais il y a combat et intention. Donc, si on vous appelle au combat, allez-y ! » Le jour de la conquête de La Mecque, il (sur lui la paix et le salut) dit aussi : « Certes, Allah a rendu sacrée cette cité le jour où Il a créé les Cieux et la Terre. Elle est donc sacrée en vertu du décret d’Allah jusqu’au Jour de la Résurrection. Le combat n’y a été licite pour personne avant moi, et il ne l’a été pour moi qu’un moment de la journée. Par conséquent, elle est sacrée en vertu du décret d’Allah jusqu’au Jour de la Résurrection. On ne doit pas couper ses plantes épineuses, on ne doit pas chasser son gibier, on ne doit pas ramasser ce qu’on y trouve de perdu, excepté pour celui qui en fera l’annonce, et on ne doit pas arracher son herbe. » Al-‘Abbâs intervint alors pour dire : « Ô Messager d’Allah ! A l’exception du jonc odorant car il est utilisé comme combustible par les forgerons et pour couvrir les toits des maisons. » Le Prophète a dit : « A l’exception du jonc odorant ! ».
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication
‘Abdallah ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée, lui et son père) informe du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit lors d’un prêche, le jour de la conquête de La Mecque : « Il n'y a plus d’émigration », c’est-à-dire : depuis la Mecque, car elle est devenue une terre d’islam après sa conquête, mais il reste le combat. Puis, il a ordonné de participer au combat seulement par obéissance à Allah et à Son Prophète et à ceux qui détiennent l’autorité. Ensuite, il a évoqué la sacralisation de la cité de La Mecque et cela depuis le jour où Allah a créé les Cieux et la Terre. Le combat n’y a été licite pour personne avant lui (sur lui la paix et le salut), et il ne le sera pour personne après lui. En effet, il ne l’a été pour lui qu’un moment de la journée puis elle retrouva aussitôt son aspect sacré. Il a aussi rappelé le caractère sacré de La Mecque et le fait qu’on ne devait pas couper ses plantes épineuses, ni effaroucher son gibier, ni y ramasser des objets trouvés excepté pour celui qui en ferait l’annonce, et ni on ne devait arracher son herbe pour le fourrage ou autres à l’exception du jonc odorant (« Al-Idhkhir ») dont les habitants de la Mecque se servent et tirent profit.
Référence
عمدة الأحكام، تأليف: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار الثقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية، 1408هـ.
تيسير العلام، تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين، الطبعة العاشرة، 1426 هـ.
تأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام، تأليف: أحمد بن يحي النجمي: نسخة إلكترونية لا يوجد بها بيانات نشر.
تنبيه الأفهام شرح عمدة الإحكام، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين، الطبعة الأولى: 1426هـ.
صحيح البخاري ، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق: محمد زهير الناصر، الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 1422هـ.
صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
Ce hadith sur HadeethEnc.comعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه : «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لُقَطَة الذهب، أو الوَرِق؟ فقال: اعرف وكِاَءَهَا وعِفَاصَهَا، ثم عَرِّفْهَا سَنَةً، فإن لم تُعرَف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر؛ فأدها إليه.
وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ دَعْهَا فإن معها حِذَاَءَهَا وسِقَاءَهَا، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها رَبُّهَا.
وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب».
Zayd ibn Khâlid Al-Juhanî (qu’Allah l’agrée) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) fut interrogé au sujet de l’or ou de l’argent que l’on trouve par terre. Il répondit : " Observe bien comment sont la bourse et le cordon, puis fais-en l’annonce pendant un an. Si personne ne les reconnaît, tu peux alors les dépenser. Toutefois, considère-les comme quelque chose que l’on t’a confié. Et si un jour leur propriétaire vient les réclamer, rends-les-lui ! " On l’interrogea aussi au sujet des chameaux perdus. Là, il répondit : " Qu’as-tu à voir avec cette bête ? Laisse-la donc ! Elle a des sabots, de quoi boire, elle se rend aux points d’eau et mange dans les arbres. Laisse-la jusqu’à ce que son propriétaire la retrouve ! " Enfin, lorsqu’on l’interrogea au sujet des moutons, il répondit : " Prends-le, car ceux-ci sont soit pour toi, soit pour ton frère, soit pour le loup ! " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDegréAuthentique
Explication
Un homme interrogea le Prophète (sur lui la paix et le salut) sur le statut d'un bien perdu par son propriétaire. Qu'il s'agisse d'or, d'argent, de chameau ou de mouton. Il lui précisa alors le statut de ces choses afin qu'elles servent d'exemple dans des cas semblables. Au sujet de l’or et de l’argent, il a dit : Regarde bien comment sont la bourse dans laquelle les pièces sont contenues et le cordon qui sert à fermer cette bourse, de sorte à ce que tu ne les confondes pas avec tes autres biens et afin de pouvoir tester celui qui viendrait te les réclamer. S’il en donne une description exacte, alors rends-les-lui, sinon, tu sauras qu’il ment. En outre, il lui a dit d’en faire l’annonce pendant une année complète, à compter du moment où il les a trouvés. L’annonce doit se faire dans les lieux de rassemblement comme : les marchés, les mosquées, etc. ainsi qu’à l’endroit où l’objet a été trouvé. Puis, il lui a autorisé de les dépenser une fois l’année écoulée, au cas où le propriétaire ne se manifesterait pas. Mais si le propriétaire se manifeste un jour, il devra alors lui rendre son bien. Quant aux chameaux perdus, ainsi que les bêtes qui, comme les chameaux, peuvent se défendre par elles-mêmes, il a interdit de les prendre car elles n’ont pas besoin de quelqu’un pour les garder. En effet, elles peuvent se défendre naturellement, elles ont la force nécessaire pour repousser les petites bêtes féroces, elles ont des sabots qui leur permettent de traverser de grandes distances, elles ont des cous assez grands pour manger dans les arbres et atteindre l’eau et elles ont un corps qui préserve la nourriture. Donc, elles sont en mesure de se préserver par elles-mêmes, et cela jusqu’à ce que leurs propriétaires les retrouvent, après les avoir cherchées à l’endroit où ils les ont perdues. Quant aux moutons perdus et aux petits animaux du même acabit, il a ordonné de les prendre pour les préserver et les protéger des bêtes féroces. Si quelqu’un les prend, qu’il annonce qu’il les a trouvés, et cela durant une année. Une fois celle-ci écoulée, dans le cas où leur propriétaire ne se manifeste pas, elles lui appartiendront. Mais s’il se manifeste, il devra alors les lui rendre.
Référence
- صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
- صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
- الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.
- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.
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