N° 6829Livre 86, n° 55
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى، وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ ـ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ ـ أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.
Rapporté par Ibn `Abbas : `Umar a dit : « J’ai peur qu’avec le temps, des gens disent : “Nous ne trouvons pas les versets du Rajam (lapidation à mort) dans le Livre Saint”, et qu’ensuite ils s’égarent en abandonnant une obligation qu’Allah a révélée. Sachez que je confirme que la peine du Rajam doit être appliquée à celui qui commet un rapport sexuel interdit, s’il est déjà marié et que le crime est prouvé par des témoins, une grossesse ou un aveu. » Soufyan a ajouté : « J’ai retenu ce récit de cette façon. » `Umar a ajouté : « En effet, le Messager d’Allah (ﷺ) a appliqué la peine du Rajam, et nous l’avons fait aussi après lui. »
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.