N° 6739Livre 85, n° 16
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.
Rapporté par Ibn `Abbas : (Au début de l’Islam), l’héritage était donné aux enfants et le legs allait aux parents. Ensuite, Allah a annulé ce qu’Il a voulu de cet ordre et a décrété que le garçon reçoive une part équivalente à celle de deux filles, que chaque parent ait un sixième, que l’épouse ait un huitième (si le défunt a des enfants) ou un quart (s’il n’a pas d’enfants), et que le mari ait la moitié (si la défunte n’a pas d’enfants) ou un quart (si elle a des enfants)
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.