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Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

N° 5344

N° 5344Livre 68, n° 89
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا‏}‏ قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ‏}‏ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ، وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ‏.‏ وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏غَيْرَ إِخْرَاجٍ‏}‏‏.‏ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ ‏{‏فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ‏}‏‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلاَ سُكْنَى لَهَا‏.‏
Rapporté par Mujahid : (à propos du verset) : « Si l’un de vous meurt et laisse des épouses derrière lui. » C’était la période de l’‘Idda que la veuve devait passer dans la maison de son défunt mari. Puis Allah a révélé : « Et ceux d’entre vous qui meurent et laissent des épouses doivent leur léguer une année d’entretien et de résidence sans les chasser. Mais si elles partent, il n’y a pas de faute sur vous pour ce qu’elles font d’elles-mêmes, à condition que ce soit honorable (c’est-à-dire un mariage licite) » (2.240). Mujahid a dit : Allah a ordonné qu’une veuve a le droit de rester sept mois et vingt jours avec la famille de son mari grâce au testament de celui-ci, afin qu’elle complète une année d’‘Idda. Mais la veuve a le droit de rester cette période supplémentaire ou de quitter la maison de son mari, comme l’indique la parole d’Allah : « Mais si elles partent, il n’y a pas de faute sur vous... » (2.240). Ibn ‘Abbas a dit : Ce verset a annulé l’obligation de passer la période de l’‘Idda dans la maison du défunt mari, et elle peut donc la passer où elle veut. Et Allah dit : « Sans les chasser. » ‘Ata a dit : Si elle le souhaite, elle peut passer sa période de l’‘Idda dans la maison de son mari et y vivre selon le testament de celui-ci, et si elle le souhaite, elle peut sortir de la maison de son mari, comme Allah dit : « Il n’y a pas de faute sur vous pour ce qu’elles font d’elles-mêmes. » (2.240). ‘Ata a ajouté : Ensuite, les versets sur l’héritage ont été révélés et l’obligation d’hébergement pour la veuve a été annulée, et elle peut passer sa période de l’‘Idda où elle veut, sans avoir droit à l’hébergement par la famille de son mari

La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.

Sous chaque narration figure la traduction propre au jeu de données, présentée telle quelle. Elle ne nomme aucun traducteur, ses droits ne sont pas vérifiés et personne ne l’a comparée à l’arabe ; certaines narrations n’en ont pas. C’est l’arabe qui est le texte.

Livre 68 · Divorce

Le texte arabe, la numérotation, les noms des livres et les degrés d’authenticité sont présentés exactement tels qu’ils figurent dans un jeu de données ouvert (hadith-api). Sabīl n’en a pas encore vérifié l’exactitude ni les droits, et la relecture de ces données par les savants n’a pas commencé. D’ici là, vérifiez une narration dans une édition imprimée avant de vous y fier.