N° 4575Livre 65, n° 97
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ، بِمَعْرُوفٍ.
Rapporté par Aisha رضي الله عنها : À propos de la parole d’Allah : « Et si le tuteur est riche, qu’il ne prenne pas de salaire, mais s’il est pauvre, qu’il prenne ce qui est convenable et raisonnable selon son travail. » Ce verset a été révélé à propos des biens de l’orphelin. Si le tuteur est pauvre, il peut prendre de l’argent sur les biens de l’orphelin, ce qui est juste et raisonnable selon son travail et le temps qu’il y consacre
La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.