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Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

N° 1453

N° 1453Livre 24, n° 56
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا ـ رضى الله عنه ـ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ‏"‏‏.‏
Rapporté par Anas : Abou Bakr m’a écrit au sujet de la Zakat qu’Allah avait ordonné à Son Messager d’appliquer : Celui qui doit donner une Jahda (c’est-à-dire une chamelle de quatre ans) comme Zakat de son troupeau de chameaux, mais qui n’en possède pas, et qui a une Hiqqa (chamelle de trois ans), alors on accepte la Hiqqa de sa part avec deux moutons si c’est possible, ou vingt dirhams (un dirham équivaut à environ un quart de riyal saoudien). Celui qui doit donner une Hiqqa comme Zakat et qui n’en a pas mais possède une Jadha, on accepte la Jadha de sa part, et le collecteur de la Zakat doit lui rendre vingt dirhams ou deux moutons. Celui qui doit donner une Hiqqa comme Zakat et qui n’en a pas mais possède une Bint Laboun (chamelle de deux ans), on accepte la Bint Laboun de sa part avec deux moutons ou vingt dirhams. Celui qui doit donner une Bint Laboun et qui possède une Hiqqa, on accepte la Hiqqa de sa part et le collecteur de la Zakat doit lui rendre vingt dirhams ou deux moutons. Celui qui doit donner une Bint Laboun et qui n’en a pas mais possède une Bint Makhad (chamelle d’un an), on accepte la Bint Makhad de sa part avec vingt dirhams ou deux moutons

La source n’indique aucun degré d’authenticité pour cette narration.

Sous chaque narration figure la traduction propre au jeu de données, présentée telle quelle. Elle ne nomme aucun traducteur, ses droits ne sont pas vérifiés et personne ne l’a comparée à l’arabe ; certaines narrations n’en ont pas. C’est l’arabe qui est le texte.

Livre 24 · Obligatory Charity Tax (Zakat)

Le texte arabe, la numérotation, les noms des livres et les degrés d’authenticité sont présentés exactement tels qu’ils figurent dans un jeu de données ouvert (hadith-api). Sabīl n’en a pas encore vérifié l’exactitude ni les droits, et la relecture de ces données par les savants n’a pas commencé. D’ici là, vérifiez une narration dans une édition imprimée avant de vous y fier.